Council Regulation (EC) No 1259/96 of 25 June 1996 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
RÈGLEMENT (CE) N° 1259/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du comité du Fonds (FEOGA),
considérant que, pour les mesures d'intervention pour lesquelles un montant par unité n'est pas fixé dans le cadre d'une organisation commune de marché, les règles de base applicables au financement communautaire sont celles du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil (2), notamment en ce qui concerne la méthode d'établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l'achat des produits à l'intervention, la valorisation des stocks à reporter d'un exercice à l'autre et le financement des dépenses résultant des opérations matérielles de stockage;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 prévoit que les frais d'intérêt supportés par les États membres pour la mobilisation des fonds utilisés pour l'achat des produits à l'intervention publique sont financés par la Communauté selon un taux d'intérêt uniforme;
considérant qu'il peut s'avérer dans un État membre que le refinancement nécessaire à l'achat des produits agricoles à l'intervention publique n'est possible qu'à des taux d'intérêt sensiblement supérieurs au taux d'intérêt uniforme;
considérant qu'il convient dans ce cas de prévoir un mécanisme correcteur qui prenne en charge une partie de la différence entre le taux particulièrement élevé payé par cet État membre et le taux d'intérêt uniforme, tout en laissant une partie de cette différence à la charge de l'État concerné afin de l'inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux;
considérant que le dispositif introduit à cette fin à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 par le règlement (CEE) n° 1571/93 du Conseil (3) pour une durée de trois ans fonctionne de façon satisfaisante, mais qu'il est venu à expiration à la fin de l'exercice 1995;
considérant que les fortes différences entre les coûts de financement qui ont été constatées en 1993 et qui sont à l'origine de ce dispositif subsistent; qu'il paraît dès lors opportun de proroger la durée d'application de celui-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, si le taux d'intérêt supporté par un État membre est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme, la Commission peut, dans le cadre de l'exercice 1996, appliquer pour le financement des frais d'intérêt encourus par cet État membre le taux d'intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce dernier taux et le taux réel supporté par cet État membre.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dépenses encourues à partir du 1er octobre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO
(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1571/93 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 46).
(3) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 46.