Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 309R0219, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 1257/96 du ConseiLdu 20 juin 1996concernant l'aide humanitaireLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO no C 180 du 14.7.1995, p. 6.,statuant conformément à la procédure prévue par l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 30 novembre 1995 (JO no C 339 du 18.12.1995, p. 60), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO no C 87 du 25.3.1996, p. 46) et décision du Parlement européen du 21 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996).,considérant que les populations en détresse, victimes de catastrophes naturelles, d'événements tels que les guerres et les conflits ou d'autres circonstances extraordinaires comparables, ont le droit de recevoir une assistance humanitaire internationale lorsqu'il s'avère qu'elles ne peuvent être efficacement secourues par leurs propres autorités;considérant que les actions civiles de protection des victimes de conflits ou de circonstances exceptionnelles comparables relèvent du droit international humanitaire et que, par conséquent, il convient de les intégrer dans l'action humanitaire;considérant que l'assistance humanitaire comporte non seulement la mise en œuvre des actions de secours immédiates afin de sauver et de préserver des vies humaines dans des situations d'urgence ou de posturgence, mais aussi la mise en œuvre d'actions visant à faciliter ou permettre le libre accès aux victimes et le libre acheminement de cette assistance;considérant que l'assistance humanitaire peut constituer un préalable à des actions de développement ou de reconstruction et que, par conséquent, elle doit couvrir toute la durée d'une situation de crise et de ses suites; que, dans ce contexte, elle peut intégrer des éléments de réhabilitation à court terme afin de faciliter l'arrivée à destination de secours, de prévenir l'aggravation des effets de la crise et de commencer à aider les populations affectées à retrouver un degré minimal d'autosuffisance;considérant qu'il convient tout particulièrement d'agir au niveau de la prévention des catastrophes afin de garantir une préparation préalable aux risques qui en découlent; qu'il y a lieu, par conséquent, de mettre en place un système d'alerte et d'intervention approprié;considérant, par conséquent, qu'il convient d'assurer et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires, nationaux et internationaux de prévention et d'intervention destinés à répondre aux besoins créés par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme ou par des circonstances extraordinaires comparables;considérant que l'aide humanitaire dont l'objectif n'est autre que la prévention et l'allégement de la souffrance humaine est octroyée sur la base de la non-discrimination des victimes pour des raisons raciales, ethniques, religieuses, de sexe, d'âge, de nationalité ou d'appartenance politique et qu'elle ne saurait être guidée par ou subordonnée à des considérations de nature politique;considérant que les décisions d'aide humanitaire doivent être prises de façon impartiale en fonction exclusivement des besoins et de l'intérêt des victimes;considérant que la mise en œuvre d'une étroite coordination, tant au niveau de la décision que sur le terrain, entre les États membres et la Commission, constitue la base de l'efficacité de l'action humanitaire de la Communauté;considérant que, dans le cadre de sa contribution à l'efficacité de l'aide humanitaire au niveau international, la Communauté doit s'efforcer de collaborer et se coordonner avec des pays tiers;considérant qu'il y a lieu, en outre, dans le même but, d'établir les critères de coopération avec les organisations non gouvernementales, les organismes et les organisations internationales spécialisées dans le domaine de l'aide humanitaire;considérant qu'il faut préserver, respecter et encourager l'indépendance et l'impartialité des organisations non gouvernementales et des autres institutions humanitaires dans la mise en œuvre de l'aide humanitaire;considérant qu'il y a lieu de favoriser, dans le domaine humanitaire, la collaboration des organisations non gouvernementales des États membres et d'autres pays développés avec des organisations semblables existantes dans les pays tiers concernés;considérant que, en raison des caractéristiques propres à l'aide humanitaire, il convient d'établir des procédures efficaces, souples, transparentes et, chaque fois que nécessaire, rapides pour la prise de décisions concernant le financement des actions et projets humanitaires;considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'exécution et de gestion de l'aide humanitaire de la Communauté financée par le budget général des Communautés européennes, les actions d'aide d'urgence prévues par la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, modifiée par l'accord portant modification de ladite convention, signé à Maurice le 4 novembre 1995, restant régies par les procédures et les modalités établies par ladite convention,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: