Commission Regulation (EC) No 1251/96 of 28 June 1996 opening and providing for the administration of tariff quotas in the poultrymeat sector and albumin
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  • Règlement (CE) no 997/97 de la Commissiondu 3 juin 1997modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95 et (CE) no 1251/96 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et prorogeant la durée de validité de certains certificats y relatifs, 31997R0997, 4 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1211/97 de la Commissiondu 27 juin 1997modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 31997R1211, 28 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) nos 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des oeufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 31997R1514, 31 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1370/98 de la Commissiondu 29 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 31998R1370, 30 juin 1998
  • Règlement (CE) no 1327/1999 de la Commissiondu 23 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 31999R1327, 24 juin 1999
  • Règlement (CE) no 1357/2000 de la Commissiondu 27 juin 2000modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 32000R1357, 28 juin 2000
  • Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96, (CE) no 1899/97, (CE) no 1396/98 et (CE) no 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs de certains contingents tarifaires communautaires, 32001R1043, 31 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1179/2006 de la Commissiondu 1er août 2006modifiant le règlement (CE) no 1251/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 32006R1179, 2 août 2006
  • Règlement (CE) no 533/2007 de la Commissiondu 14 mai 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, 32007R0533, 15 mai 2007
Règlement (CE) no 1251/96 de la Commissiondu 28 juin 1996portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15,considérant que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de volaille; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;considérant que certains contingents n'ont pas été ouverts pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1996; qu'il convient dès lors de les ajouter aux quantités prévues par le présent règlement;considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes (poids du produit) le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts annuellement pour les groupes de produits et aux conditions y prévues.
Article 2Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.Toutefois, pour le contingent du groupe P 3, il est ajouté une quantité de 60 tonnes à la quantité prévue pour la période du 1er juillet au 30 septembre.
Article 3Toute importation dans la Communauté dans le cadre des contingents visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Article 4Les certificats d'importation visés à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;b)la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays. Dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases no 16 et no 15;La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case no 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 1251/96Forordning (EF) nr. 1251/96Verordnung (EG) Nr. 1251/96Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96Regulation (EC) No 1251/96Règlement (CE) no 1251/96Regolamento (CE) n. 1251/96Verordening (EG) nr. 1251/96Regulamento (CE) no 1251/96Asetus (EY) N:o 1251/96Förordning (EG) nr 1251/96;e)le certificat contient, dans la case no 24, l'une des mentions suivantes:Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au:Reglamento (CE) no 1251/96Forordning (EF) nr. 1251/96Verordnung (EG) Nr. 1251/96Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/96Regulation (EC) No 1251/96Règlement (CE) no 1251/96Regolamento (CE) n. 1251/96Verordening (EG) nr. 1251/96Regulamento (CE) no 1251/96Asetus (EY) N:o 1251/96Förordning (EG) nr 1251/96.
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes de certificats peuvent toutefois être introduites au cours des quinze premiers jours de janvier 2007.2.La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents.Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande.3.Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.4.Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.Toutes les communications, y compris les communications "néant" sont effectuées par message télex ou télécopie, par le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont étéintroduites.5.La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5%, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les garanties.L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent la garantie.La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivant la période contingentaire visée à l'article 1er.6.Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.7.Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.8.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 6Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à partir de la date de leur délivrance effective, sans toutefois qu'elle puisse dépasser la fin de la période définie à l'article 1er.Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 7Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases no 17 et no 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case no 19 dudit certificat.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Numéro du groupeNuméro d'ordreCode NCDroit applicable(en EUR/tonne)Quantités annuelles(en tonnes)
P 109.4067020711101316249
02071130149
02071190162
02071210149
02071290162
P 209.4068020713105128070
02071320179
02071330134
0207134093
02071350301
02071360231
02071370504
02071420179
02071430134
0207144093
02071460231
P 309.4069020714107952305
P 409.4070020724101701201
02072490186
02072510170
02072590186
02072610425
02072620205
02072630134
0207264093
02072650339
02072660127
02072670230
02072680415
02072730134
0207274093
02072750339
02072760127
02072770230
ANNEXE IIApplication du règlement (CE) No 1251/96Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit réduitGATTDate:Période:
État membre:Expéditeur:Responsable à contacter:Téléphone:Télécopieur:Destinataire: AGRI.D.2Télécopieur: (32-2) 292 17 41Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d'ordreQuantité demandée(en kg)
ANNEXE IIIApplication du règlement (CE) No 1251/96Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit réduitGATTDate:Période:
État membre:
Numéro d'ordreCode NCDemandeur(nom et adresse)Quantité(en kg)
ANNEXE IVApplication du règlement (CE) No 1251/96Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marchéSecteur de la viande de volaille
COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVESÉtat membre:Application de l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1251/96Quantité de produits (en kg) effectivement importée:Destinataire: AGRI.D.2Télécopieur: (32-2) 292 17 41Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d’ordreQuantité effectivement mise en libre pratiquePays d'origine