Commission Regulation (EC) No 1250/96 of 28 June 1996 laying down for the second half of 1996 certain detailed rules for the application of a tariff quota for live bovine animals weighing between 160 and 300 kilograms originating in certain third countries

RÈGLEMENT (CE) N° 1250/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 établissant pour le deuxième semestre de 1996 certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1194/96 du Conseil (2), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 1194/96 prévoit la prolongation au deuxième semestre de 1996 d'un contingent tarifaire de 76 500 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes originaires de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lithuanie, et bénéficiant d'une réduction du taux de droits de douane de 80 % en vertu du règlement (CE) n° 3066/95 qu'il convient d'établir des mesures de gestion relatives aux importations de ces animaux;

considérant que, afin d'éviter des spéculations, il est approprié de mettre la quantité disponible à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 50 animaux ait été exporté et/ou importé au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 50 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pur les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4) et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (6); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3066/95, 76 500 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires des pays tiers visés à l'annexe II peuvent être importés pour le deuxième semestre de 1996 conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

Article 2

En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er:

a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90; le demandeur doit être inscrit dans un régime national de TVA;

b) la demande de certificat d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

c) la demande de certificat d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande de certificat dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité;

d) la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe II; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;

e) la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1250/96

- Forordning (EF) nr. 1250/96

- Verordnung (EG) Nr. 1250/96

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1250/96

- Regulation (EC) No 1250/96

- Règlement (CE) n° 1250/96

- Regolamento (CE) n. 1250/96

- Verordening (EG) nr. 1250/96

- Regulamento (CE) nº 1250/96

- Asetus (EY) N:o 1250/96

- Förordning (EG) nr 1250/96;

f) l'importateur doit souscrire au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique à l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation:

- le nombre importés,

- l'origine de ces animaux.

Ces autorités transmettent, avant le début de chaque mois, ces informations à la Commission.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être déposées que du 5 au 12 juillet 1996.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 19 juillet 1996, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

6. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à 50 têtes.

Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à 50 têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur 50 têtes.

Au cas où il y a une quantité restante de moins de 50 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.

7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 4

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

Toutefois, l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 5

Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats d'importation délivrés expire le 31 décembre 1996.

Article 6

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.

Article 7

1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié:

- soit par un tatouage indélébile,

- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.

2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) Voir page 2 du présent Journal officiel.

(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.

(5) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(6) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.

ANNEXE I

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Numéro de télécopieur: (32 2) 296 60 27

Application du règlement (CE) no 1250/96

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Liste des pays tiers

- Hongrie

- Pologne

- République tchèque

- Slovaquie

- Roumanie

- Bulgarie

- Lituanie

- Lettonie

- Estonie