Commission Regulation (EC) No 1236/96 of 28 June 1996 amending Regulations (EEC) No 2699/93 and (EC) No 1559/94 and fixing the available quantities for the period 1 July to 30 September 1996 under the Community tariff quotas provided for in the Europe Agreements pursuant to Council Regulation (EC) No 3066/95

RÈGLEMENT (CE) N° 1236/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94, et fixant les quantités disponibles pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996, dans le cadre des contingents tarifaires communautaires prévus par les accords européens, conformément au règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1194/96 du Conseil (1), prorogeant le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (4), et notamment son article 22,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 22,

considérant que des concessions pour le secteur de la viande de volaille et des oeufs concernant certains produits ont été accordées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2699/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 354/96 (7), et du règlement (CE) n° 1559/94 de la Commission, du 30 juin 1994, établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 354/96;

considérant que, dans un but antispéculatif et à la lumière de l'expérience acquise, notamment en ce qui concerne le nombre élevé de demandeurs, il est nécessaire d'une part de modifier les conditions d'accès à ce régime afin d'exclure les opérateurs qui n'ont pas l'intention d'utiliser les certificats pour couvrir leurs propres besoins et d'autre part de diminuer la quantité maximale à importer chaque trimestre;

considérant que la durée de validité des certificats permet aux opérateurs de déposer leurs demandes pendant les dix premiers jours de chaque trimestre;

considérant que des certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996 ont déjà été délivrés sur la base des règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94; qu'il convient donc de fixer les quantités disponibles pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996 en tenant compte des quantités accordées et des contingents fixés pour cette période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94 sont modifiés comme suit.

1) À l'article 3, le point a) de chaque règlement est remplacé par le texte suivant:

«a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes (poids du produit) dans le cas de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 et 5 tonnes (équivalent-oeufs en coquille) dans le cas de produits relevant des règlements (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2783/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime.»

2) À l'article 3, le dernier alinéa du point b) de chaque règlement est remplacé par le texte suivant:

«La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant les trimestres respectifs définis à l'article 2;»

3) À l'article 4, le paragraphe 1 de chaque règlement est remplacé par le texte suivant:

«1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.»

Article 2

Les quantités disponibles pour les produits relevant des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 43 visés à l'annexe I des règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996 figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) Voir page 2 du présent Journal officiel.

(2) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(4) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.

(5) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(6) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 88.

(7) JO n° L 50 du 29. 2. 1996, p. 7.

(8) JO n° L 166 du 1. 7. 1994, p. 62.

ANNEXE

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