Commission Regulation (EC) No 1218/96 of 28 June 1996 on partial import duty exemption for certain cereals sector products as provided for in the Agreements between the European Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria and Romania
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  • Règlement (CE) no 202/97 de la Commissiondu 31 janvier 1997modifiant le règlement (CE) no 1218/96 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la république de Roumanie, 31997R0202, 1 février 1997
  • Règlement (CE) no 1356/97 de la Commissiondu 15 juillet 1997modifiant le règlement (CE) no 1218/96 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la Roumanie, 31997R1356, 16 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2864/2000 de la Commissiondu 27 décembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2809/2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2435/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque et la Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 1218/96, 32000R2864, 29 décembre 2000
Règlement (CE) no 1218/96 de la Commissiondu 28 juin 1996relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la république de Bulgarie et la république de Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'UruguayJO no L 328 du 30. 12. 1995, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1194/96Voir page 2 du présent Journal officiel., et notamment son article 8, considérant qu'il était envisagé de remplacer ces mesures par des protocoles additionnels intérimaires aux accords européens; que, toutefois, en raison des délais trop courts, ces protocoles ne peuvent pas entrer en vigueur le 1er juillet 1996; que, dès lors, le règlement (CE) no 3066/95 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1996; considérant que, suite à la prolongation de la validité du règlement (CE) no 3066/95 par le règlement (CE) no 1194/96 et dans un souci de clarté, il s'avère opportun de remplacer par un nouveau règlement (CE) no 121/94 de la Commission, du 25 janvier 1994, relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaqueJO no L 21 du 26. 1. 1994, p. 3., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 286/96JO no L 36 du 14. 2. 1996, p. 6., et le règlement (CE) no 1606/94 de la Commission, du 1er juillet 1994, relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne d'une part et la république de Bulgarie et la Roumanie d'autre partJO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2252/95JO no L 230 du 27. 9. 1995, p. 12., et abrogeant le règlement (CE) no 335/94 de la CommissionJO no L 43 du 16. 2. 1994, p. 4.; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes; considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.; considérant qu'il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat; que la validité des certificats doit être limitée à la fin du mois de janvier 1997 pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité maximale fixée pour le premier semestre de la campagne; considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1029/96JO no L 137 du 8. 6. 1996, p. 1., est fixée à 25 écus par tonne; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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