Council Regulation (EC) No 1190/96 of 26 June 1996 fixing the basic prices and buying-in prices applicable in the fruit and vegetables sector for the 1996/97 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1190/96 DU CONSEIL du 26 juin 1996 fixant, pour la campagne 1996/1997, les prix de base et d'achat applicables dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits énumérés à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que les campagnes de commercialisation des produits en question, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, s'étendent pour:

- les tomates et les aubergines, du 1er janvier au 31 décembre,

- les abricots, du 1er mai au 31 août,

- les pêches et les nectarines (y compris les brugnons), du 1er mai au 31 octobre,

- les choux-fleurs et les raisins de table, du 1er mai au 30 avril,

- les citrons et les poires, du 1er juin au 31 mai,

- les pommes, du 1er juillet au 30 juin,

- les mandarines, les satsumas et les clémentines, du 1er octobre au 15 mai,

- les oranges, du 1er octobre au 15 juillet;

considérant que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne;

considérant que, lors de la fixation des prix de base et des prix d'achat des fruits et légumes, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que les prix de base doivent être fixés sur la base de l'évolution de la moyenne des cours constatés durant les droits dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, telles que la variété ou le type, la catégorie de qualité, le calibrage et le conditionnement; que les prix d'achat doivent être fixés en fonction du prix de base conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/72,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1996/1997, les prix de base et les prix d'achat des fruits et légumes, les périodes au cours desquelles ils s'appliquent et les qualités types auxquelles ils se réfèrent sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

M. PINTO

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8).

(2) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 38.

(3) Avis rendu le 23 mai 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Avis rendu le 24 avril 1996 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE

PRIX DE BASE ET PRIX D'ACHAT

CHOUX-FLEURS

Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 avril 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux choux-fleurs «couronnés» de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

TOMATES

Pour la période du 1er juillet au 30 novembre 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux tomates des types «rondes »et «à côtes» de la catégorie de qualité I, calibre 57 à 67 millimètres, présentées en emballage.

AUBERGINES

Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux aubergines:

- du type allongé, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 40 millimètres,

- du type globulaire, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.

PÊCHES

Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 mm, présentées en emballage.

NECTARINES (y compris les brugnons)

Pour la période du 1er juillet au 31 août 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage.

ABRICOTS

Pour la période du 1er juillet au 31 juillet 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux abricots de la catégorie de qualité I, calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage.

CITRONS

Pour la période du 1er juillet 1996 au 31 mai 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux citrons de la catégorie de qualité I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage.

POIRES (autres que les poires à poiré)

Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 avril 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent:

- aux poires des variétés Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) et Rocha, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 60 millimètres,

- aux poires de la variété Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.

RAISINS DE TABLE

Pour la période du 1er août au 20 novembre 1996

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux raisins de table des variétés Regina dei Vignetti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almeria) et D. Maria, de la catégorie de qualité I, présentés en emballage.

POMMES (autres que pommes à cidre)

Pour la période du 1er août 1996 au 31 mai 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent:

- aux pommes de la variété Reine des reinettes et Verde Doncella, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 65 millimètres,

- aux pommes des variétés Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise du Canada et Starking Delicious, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 70 millimètres,

présentées en emballage.

MANDARINES

Pour la période du 16 novembre 1996 au 28 février 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux mandarines de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.

SATSUMAS

Pour la période du 16 octobre 1996 au 15 janvier 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux satsumas Unshiu (owari) de la catégorie de qualité I, calibre 54 à 69 millimètres, présentées en emballage.

CLÉMENTINES

Pour la période du 1er décembre 1996 au 15 février 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux clémentines (citrus reticulata, Blanco) de la catégorie de qualité I, calibre 43 à 60 millimètres, présentées en emballage.

ORANGES DOUCES

Pour la période du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997

>TABLE>

Ces prix se réfèrent aux oranges des variétés Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres, présentées en emballage.

Note:

Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.