Commission Regulation (EC) No 1176/96 of 27 June 1996 amending Regulation (EC) No 1486/95 opening and providing for the administration of a tariff quota for certain products falling within CN codes ex 0203 19 55 and 0203 29 55 in the pigmeat sector for the period from 1 July 1995 to 30 June 1996
RÈGLEMENT (CE) N° 1176/96 DE LA COMMISSION du 27 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1486/95 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour certains produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV: 6 du GATT (1),
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (3), et notamment son article 22,
considérant que le règlement (CE) n° 1486/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour certains produits relevant des codes NC ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55 dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 (4), a ouvert un premier contingent pour une période déterminée; que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de porc; qu'il est donc nécessaire, d'une part, de définir les nouveaux produits soumis au régime d'importation et, d'autre part, d'étaler sur la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement;
considérant que, pour une raison de clarté, il est opportun de préciser que toute importation dans le cadre d'un contingent nécessite un certificat d'importation; qu'il y a lieu d'établir, pour les nouveaux groupes, la quantité seuil permettant aux opérateurs de retirer la demande de certificat après l'application du pourcentage unique d'acceptation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1486/95 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts pour les groupes de produits et aux conditions y prévues.
Toute importation dans la Communauté dans le cadre de ces contingents est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.»
3) L'article 4 point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) la demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; pour le groupe G 2, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3; pour les autres groupes, la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 1 tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 3;»
4) L'article 5 paragraphe 5 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'opérateur peut renoncer à sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes, si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes pour le groupe G 2 et inférieure à 1 tonne pour les autres groupes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la garantie immédiatement.»
5) Les annexes I, II et III sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 58.
ANNEXE
«ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>