Commission Regulation (EC) No 1155/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EC) No 2319/95 establishing the quantities to be allocated to importers from the 1996 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1155/96 DE LA COMMISSION du 26 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2319/95 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1996 à l'égard de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), modifié par le règlement (CE) n° 138/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 1732/95 de la Commission, du 14 juillet 1995, portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1996 à certains produits originaires de la république populaire de Chine (3), et notamment son article 5,
considérant que, par son règlement (CE) n° 2319/95 (4), la Commission a déterminé les quantités à attribuer aux importateurs au titre des contingents quantitatifs applicables en 1996 à certains produits originaires de la république populaire de Chine;
considérant que le règlement (CE) n° 752/96 du Conseil, du 22 avril 1996, modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (5), a augmenté le niveau des contingents quantitatifs applicables aux chaussures en cuir relevant des codes SH/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91 et ex 6403 99, du contingent quantitatif applicable aux articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC 6911 10, du contingent quantitatif applicable aux articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique, autres qu'en porcelaine, relevant du code SH/NC 6912 00 et du contingent quantitatif applicable aux objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, etc. relevant du code SH/NC 7013;
considérant que les augmentations prévues par le règlement (CE) n° 752/96 sont applicables à partir du 1er janvier 1996;
considérant qu'il convient, par conséquent, d'adapter les critères quantitatifs déterminés par le règlement (CE) n° 2319/95, en vertu desquels les demandes de licences d'importation ont été satisfaites par les autorités nationales compétentes, afin de tenir compte de l'augmentation du niveau des contingents quantitatifs introduite par le règlement (CE) n° 752/96;
considérant qu'il est opportun de prévoir un mécanisme administratif simple par lequel les importateurs communautaires peuvent obtenir une modification de leur licence d'importation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2319/95, les critères quantitatifs relatifs aux produits relevant des codes SH/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 et 7013 sont remplacés par les critères quantitatifs figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Dans l'annexe III du règlement (CE) n° 2319/95, les critères quantitatifs relatifs aux produits relevant des codes SH/NC 6403 51, 6403 59, ex 6403 91, ex 6403 99, 6911 10, 6912 00 et 7013 sont remplacés par les critères quantitatifs figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
À la demande de tout importateur, l'autorité compétente qui a délivré la licence d'importation mentionne sur celle-ci la quantité attribuée par application des critères quantitatifs modifiés visés aux articles précédents. Cette mention, effectuée sans frais, est authentifiée par l'autorité compétente.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 21 du 27. 1. 1996, p. 6.
(3) JO n° L 165 du 15. 7. 1995, p. 6.
(4) JO n° L 234 du 3. 10. 1995, p. 16.
(5) JO n° L 103 du 26. 4. 1996, p. 1.
ANNEXE I
Taux de réduction/d'augmentation applicable à la moyenne des importations de 1992 et 1994 (importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de réduction applicable à la quantité/valeur demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 1732/95 (importateurs autres que traditionnels)
>TABLE>