Commission Regulation (EC) No 1128/96 of 24 June 1996 laying down detailed rules for the coupage of table wine in Spain

RÈGLEMENT (CE) N° 1128/96 DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 portant modalités d'application en matière de coupage de vins de table en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5 et son article 83,

considérant que l'article 16 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 822/87 interdit en principe le coupage d'un vin de table blanc avec un vin de table rouge, mais qu'une dérogation est prévue en faveur de l'Espagne;

considérant qu'il y a lieu sur la base de cette dérogation de prévoir des modalités d'application particulières pour l'Espagne en les liant à la structure de la viticulture et aux attitudes de consommation qui évoluent de façon lente en attendant aussi que ce problème soit réglé dans le cadre de la réforme du secteur viticole;

considérant que, afin que la possibilité de procéder au coupage entre vins de table blancs et vins de table rouges reste limitée au pays où elle est nécessaire, il est indispensable de s'assurer que les vins issus de cette pratique ne puissent pas être consommés en dehors de l'Espagne;

considérant que le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission (3) a prévu les documents d'accompagnement pour le transport des produits viti-vinicoles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application de l'article 16 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 822/87, le coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge est admis sur le territoire de l'Espagne, à condition que le produit obtenu ait les caractéristiques d'un vin de table rouge et que le pourcentage de vin rouge utilisé ne soit pas inférieur à [75 %].

2. Les vins de table espagnols rouges et rosés ne peuvent faire l'objet d'échanges commerciaux avec les autres États membres ou être exportés vers des pays tiers que s'ils ne sont pas issus de coupage visé au paragraphe 1.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, l'organisme compétent désigné par l'Espagne garantit l'origine des vins de table espagnols rouges et rosés en apposant un cachet dans la case réservée aux remarques officielles du document prévu par le règlement (CEE) n° 2238/93, précédé de la mention «vin non issu d'un coupage blanc/rouge».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 200 du 10. 8. 1993, p. 10.