Commission Regulation (EC) No 1121/96 of 21 June 1996 setting export refunds on fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CE) N° 1121/96 DE LA COMMISSION du 21 juin 1996 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,

considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;

considérant que, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;

considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1035/72, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation; que les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe;

considérant que la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit;

considérant que les tomates, les citrons, les oranges, les pommes, les pêches et les nectarines des catégories extra, I et II des normes communes de qualité, les raisins de table des catégories extra et I, les amandes sans coques, les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes;

considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6), sont utilisés pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricole des monnaies des États membres; que les modalités d'application et de détermination de ces conversions ont été établies par le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (8);

considérant que l'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément aux annexes du présent règlement;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés; que, dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés; que, pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les taux de restitution à l'exportation et les quantités éligibles à une restitution dans le secteur des fruits et légumes, pour les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution délivrés pendant la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996, sont fixés à l'annexe I du présent règlement. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1488/95, la durée de validité de ces certificats est de trois mois à partir de leur date de délivrance.

Pour les exportations sans fixation à l'avance de la restitution, les taux indicatifs et les quantités indicatives sont fixés à l'annexe II du présent règlement.

2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (9), portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 68.

(4) JO n° L 280 du 23. 11. 1995, p. 30.

(5) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(6) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(7) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(8) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 1.

(9) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE I

TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS COMPORTANT FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION

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ANNEXE II

TAUX ET QUANTITÉS PRÉVUES POUR L'ATTRIBUTION DES CERTIFICATS SANS FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION

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