Commission Regulation (EC) No 1099/96 of 19 June 1996 amending Council Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the Occupied Territories, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas
RÈGLEMENT (CE) N° 1099/96 DE LA COMMISSION du 19 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 585/96 (2), et notamment ses articles 6 et 7,
considérant que le règlement (CE) n° 1981/94 a ouvert dans ses annexes I et III à X des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires respectivement de Turquie, de Jordanie, du Maroc, de Chypre, d'Égypte, de Tunisie, d'Algérie, de Malte, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza;
considérant que certains de ces contingents tarifaires communautaires expirent le 30 juin 1996 et que, compte tenu des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 pour permettre la continuation des exportations par les pays méditerranéens des produits en question sous régime préférentiel, tel que cela est prévu dans les différents accords;
considérant que le règlement (CE) n° 3192/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Chypre (3), a modifié deux contingents tarifaires communautaires et ajouté un nouveau contingent tarifaire communautaire annuel pour les raisins préparés;
considérant que le règlement (CE) n° 1571/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant abrogation des règlements (CE) n° 2027/94 fixant les prix de référence, (CEE) n° 3418/88 fixant les prix franco frontière de références applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles à partir du 1er septembre 1988, (CEE) n° 1393/76 établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de pays tiers, (CEE) n° 701/84 fixant les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole et (CEE) n° 333/88 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers (4), a supprimé les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles à partir du 1er juillet 1995;
considérant que le règlement (CE) n° 539/96 du Conseil (5) a étendu l'application du règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil (6) aux produits originaires de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et pour éviter des modifications du règlement (CE) n° 1981/94 à chaque élargissement avec un autre pays bénéficiant des contingents tarifaires relatifs aux fleurs et boutons de fleurs coupés, il y a lieu de supprimer à l'article 3 les références à des pays spécifiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.
1) Dans le titre ainsi qu'à l'article 1er, les mots «des territoires occupés» sont remplacés par «de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».
2) À l'article 2, le paragraphe 1 concernant le respect du prix franco frontière de référence est supprimé. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont renumérotés respectivement 1, 2 et 3.
3) À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'octroi du bénéfice des contingents tarifaires relatifs aux fleurs et boutons de fleurs coupés peut être interrompu, pour les roses à grande et à petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores, s'il est constaté au niveau communautaire que les conditions de prix établies par le règlement (CEE) n° 4088/87 ne sont pas respectées.»
4) Les annexes I et III à X sont remplacées par les annexes I à IX du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du:
- 1er juillet 1996 pour les numéros d'ordre : 09.0203, 09.1121, 09.1122, 09.1129, 09.1130, 09.1207 et 09.1707,
- 1er octobre 1996 pour le numéro d'ordre: 09.1133,
- 15 octobre 1996 pour les numéros d'ordre: 09.1135 et 09.1136,
- 1er novembre 1996 pour les numéros d'ordre: 09.1152, 09.1114, 09.1137, 09.1138, 09.1190, 09.1381, 09.1420 et 09.1709,
- 15 novembre 1996 pour le numéro d'ordre: 09.1117,
- 1er janvier 1997 pour les autres numéros d'ordre.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 84 du 3. 4. 1996, p. 8.
(3) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 9.
(4) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 50.
(5) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 6.
(6) JO n° L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
ANNEXE I
«ANNEXE I
TURQUIE
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ANNEXE II
«ANNEXE III
JORDANIE
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ANNEXE III
«ANNEXE IV
MAROC
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ANNEXE IV
«ANNEXE V
CHYPRE
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ANNEXE V
«ANNEXE VI
ÉGYPTE
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ANNEXE VI
«ANNEXE VII
TUNISIE
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ANNEXE VII
«ANNEXE VIII
ALGÉRIE
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ANNEXE VIII
«ANNEXE IX
MALTE
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ANNEXE IX
«ANNEXE X
CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA
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