Commission Regulation (EC) No 1037/96 of 10 June 1996 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 1037/96 DE LA COMMISSION du 10 juin 1996 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que, en raison de la faiblesse de la consommation de viande bovine constatée actuellement sur les marchés de la Communauté, une baisse significative des prix persiste dans ce secteur; que cette situation requiert des mesures de soutien;

considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), pour les deux adjudications ouvertes en juin 1996;

considérant que le calendrier des jours fériés en août 1996 rend approprié pour des raisons pratiques de modifier le délai pour la présentation des offres au titre de la première adjudication de ce mois;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les produits de la catégorie A classés en O3 et O4 au Royaume-Uni et en O2 et O3 dans les autres États membres et les produits de la catégorie C classés en O3 et O4 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention.

L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé à 0,914 (classe moyenne);

b) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:

>TABLE>

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois, ne peuvent pas être achetées à l'intervention;

b) les quartiers avant provenant de carcasses ou de demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être achetés à l'intervention.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids maximal des carcasses visées dans la disposition ci-dessus est de 420 kilogrammes.

4. La quantité totale de produits pouvant être achetés à l'intervention en vertu des deux avis d'adjudication de juin 1996 ne doit pas dépasser 50 000 tonnes.

Article 2

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2456/93, la date pour la remise des offres pour la première adjudication du mois d'août 1996 est le 6 août 1996.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er est applicable aux deux avis d'adjudication ouverts en juin 1996 conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.