Commission Regulation (EC) No 1031/96 of 7 June 1996 amending Regulation (EC) No 3015/95 opening and providing for the administration of certain import quotas for sweet potatoes and manioc starch intended for certain uses for 1996

RÈGLEMENT (CE) N° 1031/96 DE LA COMMISSION du 7 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3015/95 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 12 paragraphe 4,

vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (3), et notamment son article 2,

considérant que la décision 96/317/CE approuve un accord sous forme d'échange de lettres entre le royaume de Thaïlande et la Communauté européenne, de nature à modifier le régime d'importation pour la fécule de manioc, relevant du code NC 1108 14 00, prévu au règlement (CE) n° 3015/95 de la Commission, du 19 décembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents de patates douces et de fécules de manioc destinés à certaines utilisations pour l'année 1996 (4); qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier ce dernier règlement afin d'en tenir compte;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3015/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les fécules de manioc relevant du code NC 1108 14 00, à partir du 1er avril jusqu'au 31 décembre 1996:

- le contingent prévu au point 3 n'est plus soumis aux conditions d'utilisation visées par cette disposition aux points a), b) et c) et le droit à l'importation qui lui est applicable est égal au droit à l'importation en vigueur réduit de 100 écus par tonne,

- un contingent supplémentaire soumis à un droit à l'importation de ce même niveau est ouvert; il est de 7 875 tonnes dont 7 500 tonnes réservées au royaume de Thaïlande.»

2) Le titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

Fécule de manioc»

3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 24, la mention suivante:

"Droit à l'importation réduit de 100 écus par tonne [règlement (CE) n° 1031/96]."

2. Lorsque la demande de certificat d'importation porte sur un produit originaire de Thaïlande, exporté de ce pays dans le cadre de la quantité de 7 500 tonnes qui lui est réservée, visée à l'article 1er second alinéa second tiret, elle doit être accompagnée d'un certificat pour l'exportation conforme au modèle figurant à l'annexe II.

Ce certificat pour l'exportation est rédigé en langue anglaise et est délivré par l'autorité compétente de ce pays, à savoir le "Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade".

Dans ce cas, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention suivante: "Origine Thaïlande".»

4) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour suivant celui du dépôt de la demande prévu à l'article 9, les indications des demandes de certificats relatives:

- au nom du demandeur,

- aux quantités demandées,

- au pays d'origine, pour les importations de produits originaires de Thaïlande, sous couvert d'un certificat pour l'exportation thaïlandais.»

5) À l'article 13 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le certificat d'importation délivré se réfère à des quantités de produits originaires de Thaïlande et exportés de ce pays sous couvert du certificat pour l'exportation visé à l'article 10 paragraphe 2, l'organisme émetteur du certificat d'importation remet à l'importateur une copie dudit certificat pour l'exportation afin qu'il le présente à l'autorité douanière pour l'accomplissement des formalités de mise en libre pratique des produits en question.»

6) L'annexe du présent règlement est ajoutée après l'annexe I en tant qu'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1996.

Toutefois, le droit réduit s'applique au taux et dans le respect des obligations en vigueur à la date de la présentation de la demande du certificat d'importation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 122 du 22. 5. 1996, p. 15.

(4) JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 29.

ANNEXE

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