Commission Regulation (EC) No 1029/96 of 7 June 1996 amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CE) N° 1029/96 DE LA COMMISSION du 7 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3072/95 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2, son article 14 paragraphe 16 et son article 17 paragraphe 11,

considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 285/96 (6), a établi les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz; que le dispositif prévu à l'article 7 paragraphe 2 bis limite à trente jours la validité des certificats dans le cas où aucune restitution n'est fixée; qu'il est nécessaire de préciser que ce dispositif s'applique seulement dans le cas où il n'y a ni restitution ni taxe à l'exportation;

considérant que le délai de réflexion prévu à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1162/95 doit s'appliquer également lors de la fixation d'une taxe à l'exportation; qu'il convient donc de le préciser;

considérant que la garantie de 5 écus par tonne, visée à l'article 10 point a) du règlement (CE) n° 1162/95 doit s'appliquer seulement aux certificats d'exportation sans restitution et sans taxe à l'exportation; qu'il est donc nécessaire de le préciser;

considérant qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1162/95 en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 7:

a) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis. Au cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1418/76 sont valables trente jours à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.»

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution ou d'une taxe à l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92 et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1418/76, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une copie d'un contrat. Ce contrat doit émaner d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays et indiquer une quantité et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Ce contrat ne peut avoir fait l'objet précédemment de délivrance de certificats d'exportation au titre du présent article. L'État membre concerné vérifie si la demande de certificat est conforme aux conditions du présent paragraphe et communique à la Commission, le jour de leur dépôt, la quantité relative aux demandes recevables. Les certificats correspondants ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises par la Commission au préalable.

Si les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution ou la taxe à l'exportation en cause, la Commission peut fixer, dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de publication du pourcentage de réduction.

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.

En cas de non-exécution du contrat par l'acheteur importateur, l'opérateur peut exporter vers un autre pays de destination, mais uniquement avec la restitution ou la taxe à l'exportation en vigueur le jour de la demande initiale du certificat pour exportation sur "autres pays tiers". Dans le cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation sur "autres pays tiers" n'existe le jour de la demande initiale du certificat, une solution ad hoc peut être arrêtée, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.»

2) À l'article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) d'un écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation pour lesquels les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 1766/92 ne s'appliquent pas ou pour les produits relevant du règlement (CEE) n° 1418/76 et de 5 écus par tonne s'il s'agit de certificats d'exportation pour un produit pour lequel, le jour de la demande, aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée ou pour lequel la taxe à l'exportation n'est pas fixée à l'avance;»

3) À l'article 13:

a) le paragraphe 1 point a) ii) dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- la quantité pour chaque code ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution ou de la taxe à l'exportation est différencié selon la destination;»

b) le paragraphe 1 point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées, ainsi que le montant de la restitution ou de la taxe à l'exportation par code;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(4) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.

(5) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(6) JO n° L 37 du 15. 2. 1996, p. 18.