Commission Regulation (EC) No 1013/96 of 5 June 1996 fixing the level of the intervention threshold for cauliflowers, peaches, nectarines and lemons for the 1996/97 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1013/96 DE LA COMMISSION du 5 juin 1996 fixant le niveau du seuil d'intervention des choux-fleurs, des pêches, des nectarines et des citrons pour la campagne 1996/1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 16 bis paragraphe 5 et son article 16 ter paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1327/95 (4), et notamment son article 1er paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1327/95, et notamment son article 3,

considérant que l'article 16 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 détermine les critères de fixation du seuil d'intervention des nectarines; qu'il appartient à la Commission de fixer ce seuil d'intervention en appliquant à la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles le pourcentage défini au paragraphe 2 dudit article;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) n° 2240/88 détermine les critères de fixation des seuils d'intervention des pêches et des citrons; qu'il appartient à la Commission de fixer ces seuils d'intervention en appliquant à la moyenne de la production destinée à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles le pourcentage défini aux paragraphes 1 et 2 dudit article; que toutefois, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1199/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons et modifiant les règles d'application du seuil d'intervention pour les citrons (6), le seuil des citrons ainsi calculé doit être augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités de citrons livrées à la transformation pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 et payées à un prix au moins égal au prix minimal;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 1121/89 détermine les critères de fixation du seuil d'intervention des choux-fleurs; qu'il appartient à la Commission de fixer ces seuils d'intervention en appliquant à la moyenne de la production destinée à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles le pourcentage défini au paragraphe 1 dudit article;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer la période de douze mois consécutifs sur la base de laquelle est apprécié le dépassement des seuils d'intervention des choux-fleurs et des citrons en application de l'article 16 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le niveau des seuils d'intervention des choux-fleurs, des pêches, des nectarines et des citrons, pour la campagne 1996/1997, est fixé comme suit:

>TABLE>

Article 2

1. Le dépassement du seuil d'intervention des choux-fleurs est apprécié sur la base des interventions effectuées entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

2. Le dépassement du seuil d'intervention des citrons est apprécié sur la base des interventions effectuées entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.

(4) JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 8.

(5) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 21.

(6) JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.