Council Regulation (EC) No 965/96 of 28 May 1996 amending Regulation (EC) No 3699/93 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products

RÈGLEMENT (CE) N° 965/96 DU CONSEIL du 28 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (1), et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les réglementations nationales et communautaires sont à l'origine d'un renforcement des conditions d'accès aux fonds de pêche, notamment en instaurant des régimes de licences et de permis de pêche; que ces nouvelles contraintes d'accès aux fonds de pêche provoquent un renchérissement des valeurs de cession des navires, notamment de ceux de plus de 30 ans; que ce renchérissement ne permet plus d'assurer le retrait de flotte de ces navires aussi facilement que par le passé;

considérant que le régime actuel des primes au retrait définitif et à la constitution de sociétés mixtes prévoit une diminution constante des primes de 1,5 % par an au-delà de l'âge de 15 ans et que l'expérience montre que le niveau des primes ainsi diminué d'année en année est insuffisant pour assurer le retrait des navires les plus âgés;

considérant qu'il convient de veiller préférentiellement au retrait de flotte des navires de pêche les plus âgés; qu'il convient dès lors de maintenir un niveau de primes suffisamment élevé pour permettre le retrait de cette catégorie de navires;

considérant que le concours financier de l'IFOP (instrument financier d'orientation de la pêche) dans les cas d'arrêt temporaire d'activité, compte tenu de ce type d'intervention, doit retenir son caractère de mesure exceptionnelle; qu'il convient par conséquent de plafonner les crédits à allouer à cette mesure, sans préjudice du recours possible, cas par cas, aux mesures spécifiques visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2080/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3699/93 (5) est modifié comme suit.

1) À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«Ce concours ne peut excéder, par année civile et par État membre, le plus élevé des deux seuils suivants: 350 000 écus ou 0,85 % des crédits prévus par le plan de financement de chaque État membre pour l'année concernée.»

2) À l'annexe IV point 1.1. a) dernier tiret, le membre de phrase suivant est ajouté:

«et jusqu'à 30, âge au-delà duquel les primes sont limitées au niveau de celles des navires de 30 ans.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1996.

Par le Conseil

Le président

R. SERRI

(1) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.

(2) JO n° C 49 du 20. 2. 1996, p. 9.

(3) JO n° C 141 du 13. 5. 1996.

(4) Avis rendu le 27 mars 1996 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2719/95 (JO n° L 283 du 25. 11. 1995, p. 3).