Commission Regulation (EC) No 937/96 of 24 May 1996 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products and amending Regulation (EC) No 1474/95 opening and providing for the administration of the tariff quotas in the egg sector and for egg albumin resulting from the Agreements concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations

RÈGLEMENT (CE) N° 937/96 DE LA COMMISSION du 24 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CE) n° 1474/95 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (4), et notamment son article 6 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 4 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 876/96 (7), prévoit à son article 14 que, pour le trimestre du 1er avril au 30 juin 1996, les demandes pour les certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine ne peuvent être déposées qu'au cours d'une période de dix jours commençant le 27 mai;

considérant que les accords conclus par la Communauté dans le cadre des négociations de l'article XXIV.6 du GATT (8) vont aboutir à une réduction des quantités pouvant être importées dans le cadre de certains de ces contingents au titre de la période contingentaire actuelle; qu'il convient afin d'éviter un dépassement de ces contingents de reporter le dépôt des demandes de certificats pour le quatrième trimestre jusqu'au moment où les quantités des contingents concernées ont été établies définitivement; qu'il est donc nécessaire de modifier l'article 14 du règlement (CE) n° 1600/95;

considérant que le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 876/96, prévoit à son article 5 que, pour le trimestre du 1er avril au 30 juin 1996, les demandes de certificats ne peuvent être introduites qu'au cours d'une période de dix jours commençant le 27 mai; que les considérations exposées ci-dessus conduisent à reporter cette date également jusqu'au moment où les quantités découlant des négociations de l'article XXIV.6 ont été établies définitivement; qu'il convient donc de modifier l'article 5 du règlement (CE) n° 1474/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, et du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1600/95, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, pour le trimestre du 1er avril au 30 juin 1996, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours d'une période de dix jours commençant le 21 juin.»

2. À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1474/95, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, pour le trimestre du 1er avril au 30 juin 1996, les demandes de certificats ne peuvent être introduites qu'au cours d'une période de dix jours commençant le 21 juin.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(4) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.

(5) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.

(6) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.

(7) JO n° L 118 du 15. 5. 1996, p. 17.

(8) JO n° L 334 du 20. 12. 1995, p. 25.

(9) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 19.