Commission Regulation (EC) No 929/96 of 23 May 1996 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) N° 929/96 DE LA COMMISSION du 23 mai 1996 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 3079/95 du Conseil, du 21 décembre 1995, répartissant, pour l'année 1996, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1996;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1996; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 26 avril 1996; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1996.
La pêche du flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM V, XIV (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 26 avril 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1996.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 64.