Commission Regulation (EC) No 903/96 of 20 May 1996 laying down rates of compensatory interest applicable during the second half of 1996 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements and temporary importation)
RÈGLEMENT (CE) N° 903/96 DE LA COMMISSION du 20 mai 1996 fixant les taux d'intérêts compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le deuxième semestre de 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 482/96 (3), et notamment son article 589 paragraphe 4 point a) et son article 709,
considérant que l'article 589 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la fixation pour la Commission des taux d'intérêts compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêts compensatoires pour le deuxième semestre de 1996 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux d'intérêts compensatoires annuels visés à l'article 589 paragraphe 4 point a) et à l'article 709 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2454/93, applicables pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1996 sont établis comme suit:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.