Commission Regulation (EC) No 875/96 of 14 May 1996 amending Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 875/96 DE LA COMMISSION du 14 mai 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), un pourcentage de réduction est appliqué à toutes les demandes de certificats d'importation présentées pour une origine donnée lorsque la somme des quantités demandées pour cette origine dépasse sensiblement la quantité indicative fixée pour le trimestre pour cette origine; que, afin de protéger les intérêts des petits opérateurs qui n'opèrent que sur une origine donnée, cette réduction ne s'applique pas aux demandes qui portent sur une quantité égale ou inférieure à 150 tonnes pour autant que la quantité disponible au titre de l'année en cours n'est pas épuisée; que, afin d'éviter un détournement de la mesure et la présentation d'un nombre injustifié de telles demandes, il convient de fixer un seuil, par origine, au-delà duquel l'application du coefficient de réduction est rétablie; que néanmoins ce seuil ne doit pas être applicable aux demandes présentées au titre de la catégorie C par les nouveaux opérateurs;
considérant que, en effet, chacun des opérateurs de la catégorie C obtient actuellement, dans le cadre du contingent tarifaire, des droits à importer pour des quantités annuelles faibles qu'il peut d'ailleurs utiliser totalement lors d'une seule demande de certificat d'importation; que, de ce fait, il apparaît approprié de ne pas soumettre les demandes de certificats de la catégorie C à un pourcentage de réduction, pour autant toutefois que la quote-part fixée pour l'origine concernée n'est pas dépassée;
considérant que l'article 10 paragraphe 3 et l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1442/93 définissent les conditions de délivrance des certificats de réattribution pour les quantités non utilisées de certificats délivrés au titre d'un trimestre antérieur de la même année; que la détermination des quantités traditionnelles par État ACP ainsi que des quotes-parts pour certains pays ou groupes de pays fournisseurs à la suite de l'accord-cadre sur les bananes conclu au cours des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay conduit à la fixation de coefficients de réduction par origine; qu'une bonne gestion de ces quantités implique dès lors que le certificat de réattribution soit demandé et délivré pour la même origine que le premier certificat non utilisé en tout ou partie;
considérant que les exigences de la gestion trimestrielle des quotes-parts attribuées individuellement par le règlement (CEE) n° 404/93 à chacune des îles du Vent soulèvent des difficultés sensibles pour ces régions productrices ACP, compte tenu de leurs conditions de production et de commercialisation et de leur difficulté d'organiser des expéditions régulières périodiques; qu'il est justifié de donner une suite favorable à leur demande et de prévoir la délivrance de certificats d'importation pour des bananes originaires des îles du Vent; que, en conséquence, les quantités indicatives fixées chaque trimestre en application de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1442/93 doivent l'être pour l'entité géographique îles du Vent; que le respect des quotes-parts de chacun de ces États ACP doit être garanti, sur une base annuelle, par un contrôle de l'origine réelle des marchandises lors de la mise en libre pratique, et par le suivi des attestations d'origine délivrées par les autorités des régions fournisseurs;
considérant qu'il convient également, à l'expérience, de gérer les quantités trimestrielles fixées pour les importations des quantités traditionnelles ACP de manière plus souple, conformément aux procédures suivies dans le cadre du contingent tarifaire prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93;
considérant que la multiplicité des communications entre la Commission et les États membres, ainsi que les vérifications le cas échéant de certaines informations, conduisent à reporter de quelques jours la date limite fixée chaque trimestre pour la délivrance des certificats d'importation;
considérant qu'il convient d'ajuster le montant de la garantie relative au certificat d'importation pour tenir compte du changement de la valeur en écus de certains prix et montants opéré pour neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction qui affectait, jusqu'au 31 janvier 1995, les taux de conversion utilisés dans le cadre de la politique agricole commune;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1442/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Cette réduction, toutefois, ne s'applique pas:
- aux demandes de certificats des catégories A et B qui portent sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes, pour autant que la quantité globale couverte par ces demandes ne dépasse pas, pour une origine donnée, 15 % du total des quantités demandées,
- aux demandes de certificats de la catégorie C.»
2) À l'article 10 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités non utilisées du certificat sont réattribuées, sur demande, au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire, et pour la même origine, au cours d'un trimestre ultérieur, mais au cours de l'année de la délivrance du premier certificat.»
3) À l'article 11 paragraphe 1, la date du «21» est remplacée par celle du «23».
4) L'article 14 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les quantités traditionnelles de bananes originaires des États ACP, au sens de l'article 15 bis du règlement (CEE) n° 404/93, des quantités indicatives trimestrielles sont fixées pour la délivrance des certificats d'importation, en fonction des critères établis à l'article 9 paragraphe 1.
Pour Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, la Dominique ainsi que la Grenade, une quantité indicative trimestrielle unique est fixée avec la mention "îles du Vent".»
b) le paragraphe 3 est supprimé;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La demande de certificat est recevable si:
a) elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes de l'État ACP concerné attestant l'origine des bananes, conformément au modèle joint à l'annexe III;
b) elle comporte:
- dans la case "Notes", ainsi que dans la case 24, la mention "Bananes traditionnelles ACP - Règlement (CEE) n° 404/93",
- dans la case 8, l'indication du pays d'origine; toutefois, pour les marchandises originaires de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et des Grenadines, de la Dominique ainsi que de la Grenade, la demande peut porter, dans la case 8, la mention "îles du Vent";
c) elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité fixée à l'annexe du règlement (CEE) n° 404/93 pour un État ACP donné.»
d) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Le certificat d'importation comporte les indications mentionnées au paragraphe 4 et oblige à importer de l'origine indiquée dans la case 8. Le certificat d'importation qui comporte dans la case 8 la mention "îles du Vent" oblige à importer de l'un des États ACP mentionnés au paragraphe 4 point b).»
5) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
La mise en libre pratique des bananes traditionnelles ACP est subordonnée à la présentation de l'original d'un certificat d'origine EUR.1 établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine des bananes.
Lors de la présentation d'un certificat d'importation portant, dans la case 8, la mention "îles du Vent", les services compétents imputent au dos de ce certificat la quantité mise en libre pratique et l'origine précise de la marchandise attestée par le certificat d'origine présenté.»
6) Le texte de l'article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes de certificats d'importation, les quantités qui ont fait l'objet de demandes de certificats avec l'indication de l'origine figurant dans la case 8. Pour les îles du Vent, les quantités doivent également être indiquées par île.
Elles délivrent les certificats pour les quantités et les origines qui figurent dans les demandes sous réserve de la fixation d'un coefficient uniforme de réduction en application du paragraphe 2.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si, pour un trimestre et pour une origine donnée, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, il est fixé un pourcentage uniforme de réduction à appliquer à toute demande de certificat d'importation mentionnant cette origine.
Si les quantités demandées dépassent les quantités traditionnelles disponibles pour une origine donnée, la Commission détermine un pourcentage de réduction à appliquer à toute demande pour cette origine.»
7) L'article 17 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la date du «21» est remplacée par celle du «23»;
b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités non utilisées du certificat sont réattribuées, sur demande, au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire, et pour la même origine, au cours d'un trimestre ultérieur, mais au cours de l'année de la délivrance du premier certificat.»
8) À l'article 19, le montant de «15 écus» est remplacé par celui de «18,11 écus».
9) À l'annexe I, les autorités compétentes pour la Belgique, le Danemark et le Portugal deviennent:
«- BELGIQUE
Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel
- DANEMARK
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
- PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral do Comércio
Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo
Av. da República, 79
P-1094 Lisboa Codex».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour la première fois pour les demandes de certificats d'importation présentées au titre du troisième trimestre de l'année 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 14.