Commission Regulation (EC) No 858/96 of 10 May 1996 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound under GATT for certain fruit and vegetables and processed fruit and vegetable products from 1996

RÈGLEMENT (CE) N° 858/96 DE LA COMMISSION du 10 mai 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 25 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (4), et notamment son article 12 paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (5), et notamment son article 5,

considérant que, dans le cadre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (6), la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits pour un certain nombre de fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes;

considérant que le règlement (CE) n° 3093/95 a élargi la liste des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT;

considérant que l'admission au bénéfice de certains de ces contingents tarifaires est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine et attestant que les produits répondent aux caractéristiques spécifiques prévues;

considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que les contingents tarifaires prévus dans les accords susmentionnés doivent être ouverts à partir de l'année 1996; qu'il est, en outre, nécessaire de déterminer les conditions spécifiques requises pour l'octroi des avantages tarifaires des contingents prévus dans les annexes du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes;

considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits énumérés aux annexes du présent règlement bénéficient annuellement des réductions tarifaires dans le cadre de contingents tarifaires communautaires pendant les périodes et selon les dispositions contenues dans le présent règlement et ses annexes.

Article 2

1. Dans l'administration des contingents visés à l'article 1er, la Commission prend toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

2. Lorsque un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur le volume contingentaire d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés des tirages effectués.

Article 3

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.

(3) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(4) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.

(5) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

(6) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a) «oranges douces de haute qualité»: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, taches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture;

b) «hybrides d'agrumes, connus sous le nom de "minneolas"»: les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy);

c) «jus d'orange concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix»: les jus d'orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 °C.

2. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus à la présente annexe est subordonné:

- soit à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe IIb, et conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IIa, attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées au point 1,

- soit, dans le cas des jus d'orange concentrés, à la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'orange sanguine. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés.

ANEXO IIa - BILAG IIa - ANHANG IIa - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉá - ANNEX IIa - ANNEXE IIa - ALLEGATO IIa - BIJLAGE IIa - ANEXO IIa - LIITE IIa - BILAGA IIa

MODELOS DE CERTIFICADO

MODELLER TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN

ÕÐÏÄÅÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ

MODEL CERTIFICATES

MODÈLES DE CERTIFICAT

MODELLI DI CERTIFICATO

MODELLEN VAN CERTIFICAAT

MODELOS DE CERTIFICADO

TODISTUSMALLEJA

FÖRLAGOR TILL INTYG

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ANEXO IIb - BILAG IIb - ANHANG IIb - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉâ - ANNEX IIb - ANNEXE IIb - ALLEGATO IIb - BIJLAGE IIb - ANEXO IIb - LIITE IIb - BILAGA IIb

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