Council Regulation (EC) No 847/96 of 6 May 1996 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
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Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 847/96 du Conseildu 6 mai 1996établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 382 du 31.12.1994, p. 4.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 249 du 25.9.1995, p. 84.,considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquacultureJO no L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994., il est nécessaire de prévoir des conditions d'exercice des activités d'exploitation qui amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction de la souplesse interannuelle appropriée dans la gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation;considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'établir les possibilités de pêche à allouer aux États membres et de déterminer les conditions permettant de les ajuster d'une année à l'autre;considérant qu'il convient de définir les stocks soumis aux totaux admissibles des captures de précaution ou analytique;considérant qu'il convient de définir les débarquements autorisés d'un stock aux fins du présent règlement;considérant que, dans certaines conditions, les quotas et les totaux admissibles des captures de précaution de certains stocks peuvent être revus à la hausse pendant l'année sans risque réel de compromettre le principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines;considérant qu'il y a lieu d'inciter les États membres à reporter d'une année à l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique;considérant que l'intensité d'exploitation d'autres stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique ou de précaution peut notoirement rendre toute augmentation des totaux admissibles des captures non souhaitable;considérant qu'il y a lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO no L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2870/95 (JO no L 301 du 14.12.1995, p. 1)., le Conseil adopte les règles qui permettent à la Commission d'opérer des déductions en cas de dépassement de quota, en tenant compte de l'importance du dépassement, des éventuels dépassements au cours de l'année précédente et de l'état biologique des ressources concernées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: