Commission Regulation (EC) No 840/96 of 7 May 1996 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
RÈGLEMENT (CE) N° 840/96 DE LA COMMISSION du 7 mai 1996 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 21,
considérant que, en vue de l'établissement de la statistique du commerce extérieur, il convient de définir les modalités d'application nécessaires à la collecte des données ainsi qu'à l'élaboration, la transmission et la diffusion des résultats, de façon à obtenir des statistiques harmonisées;
considérant qu'il importe de préciser clairement l'objet de la statistique du commerce extérieur, notamment de façon à éviter les doubles comptages ou à exclure certaines opérations, et de définir sa périodicité;
considérant qu'il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique;
considérant qu'il importe de définir les mouvements particuliers de marchandises pour lesquels des dispositions particulières sont nécessaires; que des mesures d'harmonisation communautaires doivent être mise en oeuvre;
considérant qu'il y a lieu de fixer le délai de transmission des résultats à la Commission ainsi que les modalités des corrections de façon à permettre une diffusion périodique et uniforme;
considérant qu'il existe une relation entre la statistique du commerce extérieur et les procédures douanières; qu'il y a donc lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 482/96 (4);
considérant qu'il convient de procéder au remplacement de la réglementation en la matière afin d'augmenter la transparence; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) n° 546/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3678/87 (6), le règlement (CEE) n° 518/79 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3521/87 (8), le règlement (CEE) n° 3345/80 de la Commission (9), le règlement (CEE) n° 3678/87 et le règlement (CEE) n° 455/88 de la Commission (10);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par «importations», les mouvements de marchandises visées à l'article 6 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1172/95, ci-après dénommés «règlement de base,» et par «exportations», les mouvements de marchandises visées à l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement de base.
CHAPITRE 2
OBJET ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 2
En application de l'article 6 paragraphe 2 du règlement de base, ne font pas l'objet des statistiques du commerce extérieur les marchandises:
- mises en libre pratique après avoir été placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane,
- reprises dans la liste des exclusions qui figure à l'annexe I,
- auxquelles sont applicables les exclusions prévues aux articles 23 et 25.
Article 3
1. Le seuil statistique visé à l'article 12 du règlement de base est fixé, par espèce de marchandise, de telle sorte que les importations ou les exportations d'un montant supérieur à 800 écus en valeur ou à 1 000 kilogrammes en masse nette fassent l'objet des statistiques du commerce extérieur.
2. Chaque État membre informe la Commission du seuil statistique qu'il a fixé en monnaie nationale.
Article 4
1. La période de référence est le mois civil au cours duquel les biens sont importés ou exportés.
2. Lorsque le support de l'information statistique est le document administratif unique, la date d'acceptation de cette déclaration par la douane détermine le mois civil auquel sont affectées les données.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS DES DONNÉES
Article 5
Les définitions des données visées à l'article 10 paragraphes 1 et 2 et à l'article 10 paragraphe 3 premier tiret du règlement de base et les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées dans le support de l'information statistique sont indiquées aux articles 6 à 14.
Article 6
1. La «destination douanière» est identifiée par le régime dont les codes à indiquer figurent à l'annexe 38 du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Sans préjudice des dispositions relatives au document administratif unique, le régime statistique est indiqué dans le support de l'information lorsque l'indication de la destination douanière n'est pas exigée par les États membres.
3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 établit la liste des régimes statistiques à mentionner dans le support de l'information de façon à permettre la fourniture des statistiques à la Commission selon la codification prévue au paragraphe 4.
4. La codification des régimes statistiques est la suivante:
a) importations:
1 - normales
3 - après perfectionnement passif
5 - pour perfectionnement actif, système de la suspension
6 - pour perfectionnement actif, système du rembours
7 - après perfectionnement passif économique textile;
b) exportations:
1 - normales
3 - pour perfectionnement passif
5 - après perfectionnement actif, système de la suspension
6 - après perfectionnement actif, système du rembours
7 - pour perfectionnement passif économique textile.
Article 7
1. On entend par:
a) «pays d'origine»: le pays d'où les marchandises sont originaires au sens du titre II chapitre 2 section 1 du règlement (CEE) n° 2913/92;
b) «pays de provenance»: le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays de provenance;
c) «pays de destination»: le dernier pays connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées;
d) «État membre d'exportation ou d'importation»: l'État membre dans lequel les formalités d'exportation ou d'importation sont accomplies;
e) «État membre de destination»: l'État membre connu, au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées;
f) «État membre d'exportation réel»: l'État membre autre que celui d'exportation, à partir duquel les marchandises ont été préalablement expédiées en vue de leur exportation, pour autant que l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre d'exportation.
Lorsque les marchandises n'ont pas été préalablement expédiées d'un autre État membre en vue de leur exportation ou que l'exportateur est établi dans l'État membre d'exportation, l'État membre d'exportation réel est identique à l'État membre d'exportation.
2. En application de l'article 10 paragraphe 1 point b) du règlement de base, le pays d'origine doit être mentionné dans le support de l'information statistique.
Toutefois, le pays de provenance doit être indiqué dans les cas suivants:
a) pour les marchandises dont l'origine n'est pas connue;
b) pour les marchandises suivantes, même si leur origine est connue:
- marchandises du chapitre 97 de la nomenclature combinée,
- marchandises importées après perfectionnement passif,
- marchandises en retour et autres marchandises d'origine communautaire.
Dans les cas prévus aux points a) et b), sans préjudice des dispositions douanières, la mention du pays d'origine n'est pas obligatoire.
3. Pour les mouvements particuliers de marchandises qui font l'objet du chapitre 4, les pays partenaires visés dans ce chapitre valent pays d'origine ou pays de destination.
4. Les pays définis au paragraphe 1 sont désignés et codés conformément à l'article 9 du règlement de base.
Article 8
Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on entend par:
a) «masse nette»: la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; à défaut de dispositions contraires arrêtées en vertu de l'article 10 paragraphe 4 du règlement de base, la masse nette est mentionnée en kilogrammes pour chaque sous-position de la nomenclature combinée;
b) «unités supplémentaires»: les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie «Dispositions préliminaires» de ladite nomenclature.
Article 9
1. La valeur statistique est:
- à l'exportation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles quittent le territoire statistique de l'État membre d'exportation,
- à l'importation, la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles sont entrées dans le territoire statistique de l'État membre d'importation.
2. Le calcul de la valeur des marchandises visée au paragraphe 1 est effectué:
- en cas de vente ou d'achat, à partir du montant facturé de ces marchandises,
- dans les autres cas, à partir du montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.
Dans les cas où elle est établie, la valeur en douane, définie conformément au règlement (CEE) n° 2913/92, est la base pour la détermination de la valeur des marchandises.
3. La valeur statistique doit comprendre les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui:
- en cas d'exportation, se situe dans le territoire statistique de l'État membre d'exportation,
- en cas d'importation, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation.
Par contre, la valeur statistique ne comprend pas les taxes dues à l'exportation ou à l'importation, telles que les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée, les accises, les prélèvements, les restitutions à l'exportation ou d'autres taxes d'effet équivalent.
4. Pour les marchandises résultant d'opérations de perfectionnement, la valeur statistique est établie comme si ces marchandises avaient été produites entièrement dans le pays du perfectionnement.
5. La valeur statistique à indiquer dans le support de l'information est exprimée en monnaie nationale. Les États membres peuvent autoriser l'indication d'une valeur exprimée dans une autre monnaie.
Le taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur statistique est, soit le taux de change fixé pour le calcul de la valeur en douane, soit le taux de change officiel au moment de l'exportation ou de l'importation.
Sans préjudice de la législation douanière, en cas d'une déclaration périodique, les États membres peuvent fixer un taux unique relatif à cette période pour la conversion en monnaie nationale.
6. À la demande de la Commission, les États membres lui transmettent les informations disponibles pour l'ajustement de la valeur statistique afin que celle-ci corresponde à la valeur des marchandises, au lieu et au moment du franchissement de la frontière extérieure.
Article 10
1. On entend par «mode de transport à la frontière extérieure», le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:
- à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le territoire statistique de la Communauté,
- à l'importation, les marchandises sont présumées être entrées sur le territoire statistique de la Communauté.
2. On entend par «mode de transport intérieur», le mode de transport, déterminé par le moyen de transport actif, avec lequel:
- à l'exportation, les marchandises sont présumées quitter le lieu de départ,
- à l'importation, les marchandises parviennent au lieu d'arrivée.
Cette donnée n'est exigée que dans les cas prévus par la législation douanière.
3. Les modes de transport, visés aux paragraphes 1 et 2, sont les suivants:
>TABLE>
4. Les modes de transport sont désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne A de la liste figurant au paragraphe 3.
Les États membres peuvent exiger que les modes de transport soient désignés dans le support de l'information par les codes de la colonne B de ladite liste.
5. Le transport en conteneurs au sens de l'article 670 point g) du règlement (CEE) n° 2454/93, lors du passage à la frontière extérieure, doit être indiqué, sauf lorsque le mode de transport est désigné par les codes 5 (50), 7 (70) et 9 (90).
À cette fin, les codes applicables sont:
0: marchandises non transportées en conteneurs,
1: marchandises transportées en conteneurs.
6. La nationalité du moyen de transport actif à la frontière extérieure, telle qu'elle est connue à l'exportation ou à l'importation, doit être indiquée, sauf lorsque le mode de transport à la frontière extérieure est désigné par les codes 2 (20 ou 23), 5 (50), 7 (70) et 9 (90).
À cette fin, les codes des pays définis en vertu de l'article 9 du règlement de base, sont applicables.
7. On entend par «moyen de transport actif», celui qui assure la propulsion; dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble.
La nationalité du moyen de transport actif est celle du pays d'immatriculation ou d'enregistrement, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités.
Article 11
1. On entend par «préférence», le régime tarifaire en vertu duquel sont applicables des droits de douane préférentiels totalement ou partiellement suspendus en vertu de conventions, accords ou règlements particuliers de la Communauté.
2. La préférence est désignée selon les codes prévus à cet effet par le règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 12
1. On entend par «montant facturé», le montant indiqué dans la facture ou dans des documents en tenant lieu.
2. On entend par «monnaie», celle dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Article 13
1. On entend par:
a) «transaction»: toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce extérieur;
b) «nature de la transaction»: l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
2. La liste des transactions figure à l'annexe II.
Elles sont désignées dans le support de l'information par les codes numériques de la colonne A ou par la combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions de la colonne B, conformément à ladite liste.
Article 14
1. On entend par «conditions de livraison», les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale.
2. Les conditions de livraison sont désignées dans le support de l'information par les codes et, le cas échéant, par les indications à mentionner conformément à l'annexe III.
CHAPITRE 4
MOUVEMENTS PARTICULIERS
Section 1
Dispositions générales
Article 15
1. On entend par «mouvements particuliers de marchandises», les mouvements de marchandises se caractérisant par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information, qui tiennent, selon le cas, au mouvement en tant que tel, à la nature des marchandises, à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises ou à l'exportateur ou à l'importateur des marchandises.
2. Les mouvements particuliers de marchandises concernent:
a) la réparation de moyens de transport;
b) les forces armées étrangères et nationales;
c) les ensembles industriels;
d) les envois échelonnés;
e) les provisions de soute;
f) les provisions de bord;
g) les fabrications coordonnées;
h) les envois postaux;
i) les bateaux et aéronefs, au sens de la section 3;
j) la pêche maritime;
k) les parties de véhicules automobiles et d'aéronefs;
l) les installations en haute mer;
m) les biens militaires;
n) les produits pétroliers.
3. En l'absence de dispositions contraires dans le présent règlement ou de dispositions arrêtées conformément à l'article 21 du règlement de base, les mouvements particuliers sont mentionnés selon des dispositions nationales y afférentes.
Section 2
Ensembles industriels
Article 16
1. On entend par «ensemble industriel», une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux, ci-après dénommés «les composants», qui relèvent de diverses positions de la nomenclature du système harmonisé et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services.
Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes les autres marchandises qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement de base.
2. L'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels peut faire l'objet d'une simplification de la déclaration. Le bénéfice de cette simplification est accordé, à leur demande, aux redevables de l'information statistique, dans les conditions fixées par le présent règlement.
3. La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 1,5 million d'écus, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.
La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 17
1. Sont applicables aux fins de la présente section, les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98 de la nomenclature combinée, pour les composants d'ensembles industriels relevant des chapitres 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 et 94 au niveau de chacun de ces chapitres et de chacune des positions dont ils sont composés.
2. Aux fins de la présente section, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la sous-position de regroupement du chapitre 98 qui concerne le chapitre en question, à moins que les services compétents dont la liste figure audit chapitre n'imposent de les classer, dans le chapitre 98, sous les sous-positions de regroupement appropriées au niveau des positions de la nomenclature du système harmonisé ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 3.
Toutefois, la simplification ne fait pas obstacle au classement par le service compétent sous certaines sous-positions de la nomenclature combinée, au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (11) des composants qui en relèvent.
3. Dans les cas où les services compétents visés au paragraphe 2 estiment que la valeur des ensembles industriels est trop faible pour justifier l'enregistrement sous les sous-positions de regroupement relatives aux chapitres dont ils relèvent, des sous-positions de regroupement spécifiques, prévues par la nomenclature combinée, sont applicables.
Article 18
Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles ci-après, conformément à la nomenclature combinée.
1) Le code est composé de huit chiffres.
2) Les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8.
3) Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les exportations d'ensembles industriels, est 8.
4) Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel exporté et conformément au classement suivant.
>TABLE>
5) Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 17 paragraphe 3, ces cinquième et sixième chiffres sont 9.
6) Pour les sous-positions de regroupement se situant:
- au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0,
- au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.
7) Les services compétents visés à l'article 17 paragraphe 2 prescrivent la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.
Article 19
1. Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la simplification de la déclaration sans en avoir au préalable reçu l'autorisation, selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre de la présente section.
2. Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont exportés à partir de plusieurs États membres, chaque État membre autorise l'application de la simplification pour les exportations qui le concernent. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée que sur présentation des documents établissant que la valeur statistique globale fixée à l'article 16 paragraphe 3 est atteinte ou que d'autres critères justifient le recours à la simplification.
3. Lorsque les services compétents visés à l'article 17 paragraphe 2 ne sont pas les services responsables de l'élaboration des statistiques du commerce extérieur de l'État membre exportateur, ils n'accordent d'autorisation que sur l'avis favorable de ces derniers.
Section 3
Importations et exportations de bateaux et d'aéronefs
Article 20
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «bateaux»: les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les navires de guerre;
b) «aéronefs»: les avions relevant du code NC 8802, à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;
c) «propriété d'un bateau ou d'un aéronef»: le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;
d) «pays partenaire»:
- à l'importation, le pays tiers de construction si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,
- à l'exportation, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.
Article 21
1. Font l'objet de la statistique du commerce extérieur:
a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans un État membre; cette opération est assimilée à une importation;
b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est assimilée à une exportation;
c) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement actif et leur réexportation à la suite du perfectionnement actif à destination d'un pays tiers;
d) le placement de bateaux ou d'aéronefs sous le régime douanier du perfectionnement passif et leur réimportation à la suite du perfectionnement passif.
2. Les résultats relatifs aux opérations visées au paragraphe 1 points a) et b), sont élaborés à partir des données suivantes:
- le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée,
- le régime statistique,
- le pays partenaire,
- la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs,
- la valeur statistique.
Article 22
Les États membres utilisent toutes les sources d'information disponibles en vue de l'application de la présente section.
Section 4
Forces armées
Article 23
Ne font pas l'objet de la statistique du commerce extérieur:
- les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique,
- les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique,
- les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées.
Article 24
1. Lorsque des marchandises sont exportées à destination de forces armées étrangères stationnées en dehors du territoire statistique de l'État membre d'exportation, le pays de stationnement est considéré comme pays de destination.
2. Lorsque des marchandises sont importées en provenance d'armées étrangères, stationnées en dehors du territoire statistique de l'État membre d'importation, le pays de stationnement est considéré comme pays d'origine.
Section 5
Réparation de moyens de transport
Article 25
Ne font pas l'objet de la statistique du commerce extérieur:
- les marchandises importées, destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport étrangers qui se trouvent temporairement sur le territoire statistique de l'État membre d'importation, mais ne sont pas placées sous le régime douanier du perfectionnement actif,
- les marchandises exportées destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport de l'État membre d'exportation qui se trouvent temporairement en dehors du territoire statistique dudit État membre, mais ne sont pas placées sous le régime douanier du perfectionnement passif,
- les pièces remplacées à l'occasion des réparations visées aux premier et deuxième tirets et qui ne quittent pas le territoire statistique où ces réparations ont eu lieu.
CHAPITRE 5
ÉLABORATION ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS
Article 26
En application de l'article 13 du règlement de base, les États membres transmettent sans tarder à la Commission, et au plus tard six semaines après la fin de la période de référence, les résultats mensuels de leurs statistiques du commerce extérieur.
Article 27
1. Si les données contenues dans un support de l'information statistique doivent être corrigées, les corrections sont apportées aux résultats de la période de référence.
2. Les États membres transmettent les données mensuelles corrigées, selon un rythme au minimum trimestriel, ainsi qu'un fichier reprenant les données annuelles cumulées et corrigées.
Article 28
Les États membres conservent les supports de l'information statistique visés aux articles 7 et 23 du règlement de base ou en tout cas les informations qu'ils contiennent, pendant deux ans au moins, après la fin de l'année à laquelle se rapportent lesdits supports.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Les États membres transmettent à la Commission leurs instructions nationales ainsi que toutes les modifications postérieures.
Article 30
Les règlements (CEE) n° 546/77, (CEE) n° 518/79, (CEE) n° 3345/80, (CEE) n° 3678/87 et (CEE) n° 455/88 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 31
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1996.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.
(2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.
(5) JO n° L 70 du 17. 3. 1977, p. 13.
(6) JO n° L 346 du 10. 12. 1987, p. 12.
(7) JO n° L 69 du 20. 3. 1979, p. 10.
(8) JO n° L 335 du 25. 11. 1987, p. 8.
(9) JO n° L 351 du 24. 12. 1980, p. 12.
(10) JO n° L 46 du 19. 2. 1988, p. 19.
(11) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
ANNEXE I
Liste des exclusions visées à l'article 2
Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;
b) l'or dit monétaire;
c) les secours d'urgence aux régions sinistrées;
d) de par leur nature diplomatique ou similaire et de leur destination:
1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;
2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;
3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:
1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;
3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;
4) les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;
5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;
6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;
7) le lest;
8) les photographies, films impressionnés et développés, les projets, dessins, copies de plans, manuscrits, dossiers, imprimés administratifs, archives et épreuves d'imprimerie, de même que tout support de l'information utilisé dans le cadre d'un échange international d'informations;
9) les timbres-poste;
10) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;
g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège.
ANNEXE II
Liste des transactions visée à l'article 13 paragraphe 2
>TABLE>
ANNEXE III
Liste des conditions de livraison visée à l'article 14 paragraphe 2
>
EMPLACEMENT TABLE>
Troisième sous-case
1: Endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné
2: Endroit situé dans un autre État membre
3: Autres (endroit situé en dehors de la Communauté).