Commission Regulation (EC) No 835/96 of 6 May 1996 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CE) N° 835/96 DE LA COMMISSION du 6 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 23,

considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 774/96 (4), prévoit les mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni en permettant en particulier le versement aux producteurs de 1 écu par kilogramme de poids vif pour les animaux abattus en vertu du régime prévu par le règlement; qu'il a été démontré qu'il n'était pas toujours possible de peser les animaux vivants; qu'il est donc nécessaire de prévoir aussi la possibilité d'un paiement au poids en carcasse;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 716/96, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, s'il est nécessaire de peser l'animal considéré après abattage en vue de déterminer quel aurait été son poids vif, le poids en carcasse après la saignée et l'enlèvement de la peau, de la tête, des pattes et des viscères est multiplié par un coefficient de 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.

(4) JO n° L 104 du 27. 4. 1996, p. 21.