Commission Regulation (EC) No 834/96 of 6 May 1996 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 834/96 DE LA COMMISSION du 6 mai 1996 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que les informations divulguées récemment sur le risque de transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine à l'homme ont gravement préoccupé les consommateurs; qu'il en a résulté une forte chute de la consommation de viande bovine et une baisse significative des prix de la viande bovine qui pourrait durer un certain temps; que le risque consécutif de rupture du marché requiert des mesures urgentes de soutien;

considérant que, en raison de la situation particulière, une dérogation devrait être faite à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), pour deux avis d'adjudication ouverts en mai 1996; que, en particulier, compte tenu des difficultés de cotation lorsque le marché est très peu actif et compte tenu des tendances des prix communautaires, il peut être nécessaire d'admettre l'hypothèse que, dans les États membres ou régions d'États membres où les cotations sont impossibles, les cours seraient inférieurs à 80 % du prix d'intervention; qu'il convient de fixer une quantité maximale pouvant être achetée à l'intervention en application des deux avis d'adjudication de mai;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) n° 2456/93, si un État membre ou une région d'un État membre a été dans l'impossibilité d'enregistrer les cours du marché pendant deux semaines consécutives pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Commission peut, si elle estime que la situation le justifie, considérer que les cours dans l'État membre ou la région d'un État membre concerné se situent à un niveau inférieur à 80 % du prix d'intervention.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les produits de la catégorie A classés en O2 et O3 et les produits de la catégorie C classés en O3 et O4 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention.

L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité O4 est fixé, pour la catégorie C, à 30 écus par 100 kilogrammes.

Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité O4 est fixé pour la catégorie C à 0,914 (classe moyenne);

b) les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, bien que ne figurant pas à l'annexe III dudit règlement, sont les suivants:

>TABLE>

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) les carcasses et les demi-carcasses d'animaux castrés élevés au Royaume-Uni, âgés de plus de trente mois, ne peuvent pas être achetées à l'intervention;

b) les quartiers avant provenant de carcasses ou de demi-carcasses visés audit paragraphe peuvent être achetés à l'intervention.

4. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids maximal des carcasses visées dans la disposition ci-dessus est de 420 kilogrammes.

5. La quantité totale de produits pouvant être achetés à l'intervention en vertu des deux avis d'adjudication de mai 1996 ne doit pas dépasser 50 000 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux deux avis d'adjudication ouverts en mai 1996 conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.