Commission Regulation (EC) No 830/96 of 6 May 1996 laying down special provisions for the granting of private storage aid for veal

RÈGLEMENT (CE) N° 830/96 DE LA COMMISSION du 6 mai 1996 fixant des mesures spéciales relatives à l'octroi d'une aide au stockage privé de viande de veau

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que les informations divulguées récemment sur le risque de transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine à l'homme ont gravement préoccupé les consommateurs; que le marché communautaire de la viande de veau a été tout particulièrement touché par la perte de confiance des consommateurs, ce qui a entraîné une chute brusque de la consommation de viande de veau; que le risque consécutif de rupture du marché requiert des mesures urgentes de soutien; que, dans cette situation, il est nécessaire d'accorder une aide au stockage privé;

considérant que les règles générales et les modalités de stockage privé dans le secteur de la viande bovine sont fixées respectivement par le règlement (CEE) n° 989/68 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 428/77 (4), et par le règlement (CEE) n° 3445/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93 (6); qu'il faut prévoir de fixer non seulement le montant de l'aide relative à une période de stockage minimale spécifique mais aussi les montants additionnels si cette période est prolongée; que, compte tenu de l'urgence de cette mesure, le montant de l'aide doit être fixé à l'avance; que la fixation du montant de l'aide doit en particulier tenir compte de la valeur élevée de la viande de veau et de la dépréciation que lui fait subir la congélation;

considérant que des quantités minimales doivent être fixées;

considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui oblige le stockeur à respecter les obligations auxquelles il s'est engagé;

considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3445/90 ne doit pas s'appliquer au type d'animaux en cause; que, pour la même raison, la période de trois mois visée à l'article 2 paragraphe 3 et les dispositions de l'article 5 paragraphe 4 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer;

considérant que, en vue d'accroître l'incidence sur le marché des mesures relatives au stockage privé, la période de mise en stock devrait être aussi brève que possible et que le paiement à l'avance de l'aide devrait être rendu possible après la période de stockage minimale;

considérant que les mesures prévues à l'article 4 paragraphe 5 et à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3445/90 ne doivent pas s'appliquer afin de garantir un traitement égal de tous les produits indépendamment de leur destination;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 13 mai au 12 juillet 1996, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3445/90 et du présent règlement.

2. Seules sont éligibles au bénéfice de l'aide au stockage privé les demi-carcasses réfrigérées de bovins, d'un poids maximal de 90 kilogrammes à la date de leur mise sous le contrôle de l'organisme d'intervention.

Une demi-carcasse est définie conformément à la description visée à l'annexe V point 2 b) du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (7).

3. La période de stockage à prévoir au contrat conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 3445/90 est de deux mois avec la possibilité, accordée à la demande de l'opérateur contractant, de prolonger la période de stockage jusqu'à cinq mois au maximum.

4. Le montant de l'aide pour la période de stockage de deux mois est de 147 écus par 100 kilogrammes de poids carcasse. Si la période est prolongée conformément au paragraphe 3, le montant de l'aide est augmenté de 0,14 écu par jour et par 100 kilogrammes.

5. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3445/90, le paiement de l'avance peut être versé après une période de stockage de deux mois.

Article 2

La garantie visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3445/90 est de 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 3

1. La quantité minimale est de 10 tonnes par contrat.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3445/90, les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard quatorze jours suivant la date de la conclusion du contrat.

Article 4

1. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, de l'article 4 paragraphe 5, de l'article 6 paragraphe 4 et de l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3445/90 ne sont pas applicables.

2. La période minimale de trois mois visée à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3445/90 n'est pas applicable.

Article 5

Les communications, prévues à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3445/90, des États membres à la Commission sont faites à l'un des numéros de télécopieur suivants:

- (32 2) 295 36 13,

- (32 2) 296 60 27.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(3) JO n° L 169 du 18. 7. 1968, p. 10.

(4) JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.

(5) JO n° L 333 du 30. 11. 1990, p. 30.

(6) JO n° L 321 du 23. 12. 1993, p. 9.

(7) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.