Commission Regulation (EC) No 779/96 of 29 April 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1785/81 as regards communications in the sugar sector
RÈGLEMENT (CE) No 779/96 DE LA COMMISSION
du 29 avril 1996
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95 ( 2 ), et notamment son article 39,
considérant que l'article 39 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement; que, à cet effet, des modalités d'application ont été établies par le règlement (CEE) no 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 ( 4 ); que, en raison de l'évolution, depuis lors, de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et en particulier en raison des engagements pris par la Communauté au titre de l'accord agricole issu des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, il y a lieu de revoir ces modalités dans leur ensemble, d'en établir de nouvelles et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 787/83 avec effet au début de la prochaine campagne de commercialisation 1996/1997;
considérant qu'une juste appréciation de la situation du sucre ayant fait l'objet de mesures d'intervention par achat ou à la vente prévues par le règlement (CEE) no 1785/81 rend nécessaires des informations relatives, notamment, à l'évolution des quantités détenues par les organismes d'intervention, à leur répartition en fonction des magasins de stockage agréés en application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1359/77 ( 6 ); qu'il est indispensable également, pour pouvoir suivre l'application du système d'intervention, de connaître de façon permanente l'état des quantités de sucre rendues impropres à l'alimentation humaine et de celles utilisées pour la fabrication de certains produits de l'industrie chimique, en fonction notamment, selon le cas, de la répartition des quantités de sucre dénaturé selon un des procédés mentionnés à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/96 ( 8 ), ou de la répartition d'après les produits chimiques fabriqués figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95, et d'après ceux figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission, du 24 juillet 1978, établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/96;
considérant que seule une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers permet de suivre de très près leur évolution, eu égard aux contraintes découlant, d'une part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole précité et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, en particulier pour l'application de l'article 23 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 1785/81 et, d'autre part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord international sur le sucre; qu'il convient, dès lors, que la Commission soit en possession d'informations périodiques relatives non seulement aux importations et aux exportations des produits pour lesquels des prélèvements ou des restitutions sont fixés, opérations pour lesquelles des certificats sont délivrés en vertu notamment du règlement (CE) no 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ( 11 ), modifié par le règlement (CE) no 2136/95 ( 12 ), et en tenant compte des dispositions plus générales du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ( 13 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95 ( 14 ), et du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission ( 15 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1384/95 ( 16 ), mais également aux importations et exportations des produits exportés sans restitution, avec ou sans délivrance de certificat, en particulier sous le régime de perfectionnement actif; que les importations des sucres préférentiels doivent également pouvoir être suivies afin de permettre une application effective du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels ( 17 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 ( 18 );
considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre une gestion efficace du régime des quotas tel que défini au titre III du règlement (CEE) no 1785/81, eu égard notamment aux engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole précité, de connaître tous les éléments utiles à cette fin; qu'il s'agit, dans ce cas, de l'application du règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves ( 19 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre ( 20 ), du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre ( 21 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 158/96 ( 22 ), ainsi que du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre ( 23 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/94 ( 24 ); que cette raison vaut pour le régime de péréquation des frais de stockage établi par l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81; qu'il s'agit, dans ce cas, de l'application du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 ( 25 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 ( 26 ), ainsi que du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre ( 27 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1758/93 ( 28 );
considérant que les intéressés doivent être assurés que les données propres à chaque entreprise prise individuellement bénéficieront du secret statistique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
Intervention
Article premier
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission , à la demande de celle-ci:
a) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», offertes mais non encore prises en charge par l'organisme d'intervention;
b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», prises en charge par l'organisme d'intervention;
c) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», vendues par l'organisme d'intervention.
Article 2
Chaque État membre communique à la Commission, à la demande de celle-ci, notamment un relevé des quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel» prises en charge par l'organisme d'intervention, réparties selon les magasins de stockage agréés.
Article 3
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:
2) à la demande de celle-ci, un relevé, pour une certaine période, des quantités de sucre blanc et de sucre brut dénaturés, réparties selon le procédé utilisé mentionné à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72.
Article 4
Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:
1) au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc, et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, pour lesquelles:
a) un titre de restitution à la production a été effectivement délivré;
b) une restitution à la production a été payée;
2) au plus tard à la fin de chaque mois de septembre, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche réparties selon les produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 pour lesquelles:
a) un titre de restitution à la production a été effectivement délivré;
b) une restitution à la production a été payée;
3) au plus tard à la fin de chaque mois de septembre, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de produits de base visés au point 2 qui ont été utilisées pour la fabrication des produits intermédiaires visés à l'annexe du règlement (CEE) no 1729/78.
CHAPITRE II
Échanges
Article 5
Chaque État membre, en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers, communique à la Commission:
1) chaque mois, pour le mois précédent:
a) les quantités pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, ventilées selon qu'il s'agit de quantités:
— de sucre blanc relevant des codes NC 1701 91 00, 1701 99 10 et 1701 99 90,
— de sucre brut exprimées en poids «tel quel» relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90,
— de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 et 2106 90 59,
— d'isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30,
— de sirop d'inuline exprimées en matière sèche, équivalent sucre/isoglucose, relevant du code NC ex170260 90;
b) les quantités de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 1785/81;
c) les quantités de sucre blanc C, de sucre brut C, d'isoglucose C, de sirop d'inuline C, exprimées selon le cas en sucre blanc, en matière sèche ou en équivalent sucre/isoglucose, pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré;
d) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil ( 29 );
2) au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées au point 1 b), exportées compte tenu de l'article 8 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) no 3719/88;
3) pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:
a) les quantités avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation de sucre et de sirops, exprimées en sucre blanc, visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1464/95, exportées en l'état sans certificat d'exportation;
b) les quantités de sucre relevant des quotas, exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d'exportation a été délivré pour l'exécution d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions communautaires de fournitures gratuites;
c) dans le cas d'exportations visées à l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3665/87, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l'état avec les montants des restitutions correspondants;
d) les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 17 paragraphe 5 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1785/81, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche qui sont exportées sous la forme des produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil ( 30 ), ainsi que sous la forme des produits visés à l'annexe du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission ( 31 );
e) dans le cas des exportations visées au point 1 d) et au point d), les quantités exportées sans restitution.
Les communications visées aux points d) et e) sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause.
Article 6
Chaque État membre communique à la Commission:
1) chaque mois, pour le mois précédent, les quantités en poids «tel quel» de sucre blanc et de sucre brut autres que les sucres préférentiels, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré.
Article 7
Chaque État membre communique à la Commission:
1) chaque semaine pour la semaine précédente, les quantités de sucre blanc et de sucre brut en poids «tel quel» pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1464/95;
2) pour chaque trimestre, et au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le trimestre en cause, et séparément les quantités de sucre introduites des pays tiers et celles sorties sous la forme de produits compensateurs, sous le régime du trafic de perfectionnement actif tel que défini à l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 32 ).
CHAPITRE III
Importations préférentielles
Article 8
2. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations préférentielles au sens du règlement (CE) no 2007/2000, des décisions 2001/330/CE et 2001/868/CE, communique à la Commission chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités en poids «tel quel» de sucre blanc, de sucre brut, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré.
Ces communications sont fournies séparément selon les différents règlements et décisions applicables aux produits en cause ainsi que selon chaque État d'origine.
CHAPITRE IV
Production et consommation
Article 11
Chaque État membre communique à la Commission, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2670/81, avant chaque 15 mars, pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur de la Communauté.
Article 12
Chaque État membre communique à la Commission:
1) avant le 15 de chaque mois, pour le mois civil précédent, les quantités totales de sucre B et de sucre C, le cas échéant reportées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81;
2) avant chaque 1er mars, pour la campagne de commercialisation en cours et pour chaque entreprise productrice de sucre, les quantités totales de sucre B et de sucre C reportées à la campagne de commercialisation suivante.
Toutefois:
— lorsqu'il s'agit de la production de sucre de betteraves en Espagne, la date du 1er mars est remplacée par celle du 15 avril,
— lorsqu'il s'agit de la production de sucre de cannes dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique et en Espagne, la date du 1er mars est remplacée par celle du 1er juillet.
CHAPITRE VIII
Dispositions générales
Article 16
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «semaine précédente»: la période de référence allant du jeudi au mercredi;
b) «trimestre précédent»: la période de référence de trois mois selon le cas: juillet à septembre; octobre à décembre; janvier à mars et avril à juin;
c) «campagne de production précédente»: la période de référence allant du 1er octobre d'une année civile jusqu'au 30 septembre de l'année civile suivante.
Article 17
La Commission tient à la disposition des États membres les données communiquées en vertu du présent règlement.
Toutefois, les données résultant de ces communications, qui sont propres à une entreprise, à ses installations techniques, à la nature et au volume de sa production, ou celles qui permettraient de remonter auxdites données, ne peuvent être connues que des personnes qui, au sein de la Commission, sont chargées du secteur des marchés du sucre. De telles données ne peuvent être transmises aux tiers.
Article 18
Le règlement (CEE) no 787/83 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
( 2 ) JO no L 110 du 17. 5. 1995, p. 1.
( 3 ) JO no L 88 du 6. 4. 1983, p. 6.
( 4 ) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.
( 5 ) JO no L 91 du 12. 4. 1968, p. 5.
( 6 ) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 7.
( 7 ) JO no L 12 du 15. 1. 1972, p. 15.
( 8 ) JO no L 34 du 13. 2. 1996, p. 16.
( 9 ) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
( 10 ) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
( 11 ) JO no L 144 du 28. 6. 1995, p. 14.
( 12 ) JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 19.
( 13 ) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
( 14 ) JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
( 15 ) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
( 16 ) JO no L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
( 17 ) JO no L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.
( 18 ) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.
( 19 ) JO no L 47 du 23. 2. 1968, p. 1.
( 20 ) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 3.
( 21 ) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.
( 22 ) JO no L 24 du 31. 1. 1996, p. 3.
( 23 ) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
( 24 ) JO no L 53 du 24. 2. 1994, p. 7.
( 25 ) JO no L 156 du 25. 6. 1977, p. 4.
( 26 ) JO no L 361 du 23. 12. 1978, p. 8.
( 27 ) JO no L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.
( 28 ) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 58.
( 29 ) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
( 30 ) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
( 31 ) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.