Commission Regulation (EC) No 774/96 of 26 April 1996 amending Commission Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional measures for the beef market in the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) N° 774/96 DE LA COMMISSION du 26 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 23,
considérant que le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission (3) prévoit que les autorités compétentes britanniques sont autorisées à verser 1 écu par kilogramme de poids vif pour les bovins âgés de plus de trente mois achetés par elles conformément au règlement susdit; que cette dépense est cofinancée par la Communauté; que, toutefois, le Royaume-Uni devrait être autorisé à effectuer, à ses frais, des versements supplémentaires pour les bovins particulièrement touchés par la mesure;
considérant que, par mégarde, la version en langue anglaise du texte du règlement (CE) n° 716/96 ne correspond pas au texte soumis à l'avis du comité de gestion; qu'il convient de rectifier cette erreur;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai prévu par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CE) n° 716/96:
1) (ne concerne que la version en langue anglaise);
2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est de 1 écu par kilogramme de poids vif.
La Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er paragraphe 1 au taux de 392 écus par animal acheté qui a été détruit conformément aux dispositions de l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente du Royaume-Uni est autorisée à verser un montant supplémentaire pour les bovins achetés au titre du présent régime pour lesquels le Royaume-Uni estime qu'un versement additionnel est dû. La Communauté ne cofinance pas cette dépense.
Le versement supplémentaire visé au premier alinéa est limité au montant nécessaire pour compenser la différence entre 1 écu par kilogramme de poids vif et la valeur marchande de l'animal en cause.
3. Le taux de conversion applicable est le taux agricole en vigueur le premier jour du mois de l'achat de l'animal en question.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 avril 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.