Commission Regulation (EC) No 770/96 of 26 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3002/92 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention
RÈGLEMENT (CE) N° 770/96 DE LA COMMISSION du 26 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3002/92 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 26 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (4), établit des modalités communes, notamment quant à la libération de la garantie répondant de l'utilisation et/ou de la destination adéquates des produits provenant de l'intervention;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (6), prévoit que les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités;
considérant que, pour assurer l'égalité de traitement entre les ventes de stocks d'intervention à prix réduit et les programmes comparables prévoyant l'octroi d'une aide, notamment des restitutions à l'exportation, pour traiter sur un pied d'égalité les opérateurs dans les États membres et pour faciliter la récupération des avantages économiques indûment accordés, il convient de prévoir le paiement d'un montant égal à celui de la garantie indûment libérée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Après l'article 5 du règlement (CEE) n° 3002/92, l'article suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l'article 5, il est constaté que l'utilisation et/ou la destination prescrites n'ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l'autorité compétente de l'État membre où la garantie a été libérée exige, de l'opérateur concerné, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70, le paiement d'un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement.
La perception par l'autorité compétente du montant visé à l'alinéa précédent vaut recouvrement de l'avantage économique indûment accordé.
2. Le paiement du montant visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.
À défaut de paiement dans le délai imparti, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le paiement, que le montant à percevoir sera porté en déduction de paiements ultérieurs à l'opérateur concerné.
3. Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.
En cas de libération de la garantie imputable à une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant au bénéfice indûment réalisé.
4. Les États membres peuvent s'abstenir d'exiger le paiement visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 60 écus, pour autant que des règles analogues, en droit national, soient prévues dans des cas similaires.
5. Les montants perçus conformément au paragraphe 1 sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (*).
(*) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux garanties constituées à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(4) JO n° L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.
(5) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(6) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.