Commission Regulation (EC) No 746/96 of 24 April 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2078/92 on agricultural production methods compatible with the requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside
RÈGLEMENT (CE) N° 746/96 DE LA COMMISSION du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que le régime institué par le règlement (CEE) n° 2078/92 a été mis en oeuvre au moyen de programmes élaborés par les États membres et les régions;
considérant que les expériences acquises lors de la phase initiale d'élaboration et de mise en oeuvre des programmes environnementaux ont soulevé différentes questions d'ordre général et révélé certaines difficultés d'ordre administratif; que, dans un souci d'application efficace de la mesure dans l'ensemble de la Communauté, il s'avère nécessaire de régler ces questions par des modalités d'application en précisant ainsi le cadre dessiné par le règlement (CEE) n° 2078/92;
considérant que ces modalités d'application devraient se limiter aux seules questions nécessitant à ce stade d'être réglées sur le plan communautaire, sans vouloir statuer d'une façon exhaustive sur tous les problèmes qui se posent lors de l'élaboration de programmes agri-environnementaux et de leur mise en oeuvre;
considérant que le présent règlement n'affecte pas la large marge de manoeuvre que le règlement (CEE) n° 2078/92 a voulu laisser aux États membres pour déterminer les mesures agri-environnementales les plus appropriées aux différentes situations et conditions naturelles de leur agriculture et pour définir en détail les conditions d'octroi des aides conformément à l'article 5 dudit règlement;
considérant qu'il convient de définir certaines conditions d'octroi des aides que les États membres doivent respecter lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de leurs programmes agri-environnementaux; que ces conditions se basent sur la pratique d'approbation de programmes que la Commission a suivi jusqu'à présent en accord avec les États membres;
considérant que, dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92, les engagements principaux à souscrire par les agriculteurs devraient normalement aller au-delà de la simple mise en oeuvre de bonnes pratiques agricoles, notamment par la réduction significative de l'utilisation des intrants, sans préjudice de la nécessité de soutenir également, dans des conditions spécifiques, les agriculteurs pour la continuation de l'agriculture dans des zones difficiles, pour le respect de nouvelles contraintes environnementales réglementaires ainsi que pour le maintien de pratiques environnementales déjà introduites;
considérant qu'une cohérence entre les mesures agri-environnementales et d'autres mesures relevant des différentes politiques communautaires, en particulier des politiques environnementales affectant l'agriculture et de cohésion économique et sociale, doit être assurée lors de la mise en oeuvre des programmes agri-environnementaux; que, notamment, toute surcompensation due à une combinaison d'aides et toute autre contradiction dans la définition des engagements doivent être évitées;
considérant que le contenu des programmes agri-environnementaux doit tenir compte de l'évolution des politiques agricoles et environnementales de la Communauté;
considérant que la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements assurera une application plus équilibrée des mesures, compte tenu des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92;
considérant que les règles régissant le calcul des aides doivent être précisées;
considérant que, pour ce qui concerne l'exécution de l'engagement, plusieurs questions d'ordre horizontal ont été soulevées par les États membres; qu'il convient d'adopter à cet égard des règles communes qui assurent la flexibilité nécessaire, notamment pour tenir compte d'événements qui pourraient affecter les engagements quinquennaux souscrits, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en oeuvre du régime;
considérant que des dispositions d'ordre administratif permettront de mieux assurer la gestion, le suivi et le contrôle des mesures agri-environnementales; que, dans un souci de simplification, ces dispositions font, dans la mesure du possible, appel à des règles existantes, telles que le système intégré de gestion et de contrôle prévu dans le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (4);
considérant que, en vertu de la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (5), et notamment de son article 6 paragraphe 3, la Commission est tenue de mettre en oeuvre un système de suivi financier lui permettant de réagir dans le cadre du système d'alerte de la discipline budgétaire pour garantir le respect de la ligne directrice agricole;
considérant qu'un régime essentiellement nouveau comme celui introduit par le règlement (CEE) n° 2078/92 nécessite un effort particulier de la part des États membres et de la Commission quant à son suivi et à son évaluation; que le suivi et l'évaluation permettront d'identifier rapidement d'éventuels défauts dans la mise en oeuvre des programmes, nécessitant, le cas échéant, des adaptations pour mieux orienter les mesures en cause en fonction des besoins spécifiques et ainsi d'atteindre les objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92;
considérant que les agriculteurs qui ne respectent pas leurs engagements doivent rembourser les aides perçues et être soumis à des sanctions dans le respect du principe de proportionnalité; que, lors de la détermination de telles sanctions, les États membres doivent tenir compte du fait que certains engagements souscrits se heurtent à des difficultés particulières quant à la possibilité de contrôler systématiquement leur respect;
considérant que les règles concernant le remboursement et les sanctions incluses dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice des règles générales établies à cet égard par le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (6) et par le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil (7);
considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CE) n° 1405/94 de la Commission, du 20 juin 1994, relatif aux modalités du suivi financier des programmes approuvés au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (8); qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CE) n° 1405/94;
considérant que des dispositions transitoires devraient garantir que les règles du présent règlement n'interviennent pas dans le contenu des engagements déjà souscrits; que, pour ce qui concerne les dispositions d'ordre administratif, celles-ci devraient être appliquées aux engagements en cours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES
Article premier
Principe
Les aides aux exploitations agricoles visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2078/92 sont octroyées pour des engagements qui ont des effets positifs sur l'environnement et sur l'espace naturel. Compte tenu des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement, ces engagements doivent rendre les méthodes de production plus compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et ainsi contribuer à une amélioration des bonnes pratiques agricoles.
Article 2
Respect de la réglementation communautaire
1. Les États membres font le nécessaire pour assurer que les mesures agri-environnementales sont compatibles avec l'ensemble de la réglementation communautaire. Ils assurent, lors de la préparation, de la mise en oeuvre ainsi que du suivi et de l'évaluation des mesures, une coordination entre les autorités compétentes pour la réalisation des objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2078/92.
2. Pour définir le contenu des différents engagements et pour déterminer le niveau des différentes aides, les États membres tiennent compte en particulier:
- des organisations communes de marché, et notamment des règles relatives à la maîtrise des différentes productions,
- des règles communautaires sur les produits de qualité et les produits issus de l'agriculture biologique,
- des dispositions communautaires spécifiques en matière de protection de l'environnement en agriculture.
3. Si nécessaire, les mesures agri-environnementales font l'objet d'adaptations ultérieures en liaison avec des aspects environnementaux dans la réglementation communautaire concernant les marchés des différents produits.
Article 3
Conversion de terres arables en pâturages
L'engagement d'un agriculteur à convertir des terres arables en pâturages extensifs, visé à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2078/92, contient au moins l'obligation de respecter l'équivalent d'un chargement de bétail par hectare de surface convertie qui, calculé sur une période de douze mois, ne peut en aucun cas dépasser 1,4 unité de gros bétail.
Article 4
Extensification
L'engagement d'un agriculteur à extensifier la production animale, visé à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2078/92, répond au moins aux conditions suivantes:
- le niveau maximal de la charge initiale de bétail à prendre en considération pour le calcul de l'aide ne dépasse pas 4,5 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère,
- la charge de bétail maximale fixée par l'État membre à atteindre avant la fin de la première année de l'engagement et à maintenir jusqu'à l'échéance de cet engagement ne peut en aucun cas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère,
- l'extensification n'est pas effectuée par une augmentation de la partie de surface fourragère intensive dans l'exploitation,
- le cheptel est réparti sur l'exploitation, de manière à entretenir la totalité des superficies fourragères, en évitant ainsi le surpâturage et la sous-utilisation.
Les États membres déterminent un seuil minimal en dessous duquel l'extensification n'a pas d'intérêt ou présente des risques pour l'environnement, compte tenu de la situation spécifique dans les régions en cause.
Article 5
Unités linéaires
Lorsque les engagements concernant d'autres pratiques de production compatibles avec l'environnement et le maintien du paysage, visés à l'article 2 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 2078/92, se mesurent normalement en unités linéaires, les aides peuvent être déterminées en convertissant les coûts inhérents aux mètres linéaires en équivalent-hectare dans le programme. Cette équivalence conduit à une aide à l'hectare qui doit respecter les limites prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2078/92 pour la totalité de la surface de l'exploitation.
Article 6
Terres abandonnées
1. Une terre agricole peut être considérée comme abandonnée au sens de l'article 2 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) n° 2078/92 si elle n'a fait l'objet d'aucune utilisation agricole ou intervention agricole pendant au moins trois années successives avant la souscription de l'engagement et si elle n'a pas été intégrée dans une rotation culturale pendant cette même période.
2. Une terre forestière peut être considérée comme abandonnée au sens de l'article 2 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) n° 2078/92 si elle n'a fait l'objet d'aucune utilisation forestière ou si aucune des interventions forestières qui auraient été nécessaires au cours des dix dernières années avant la souscription de l'engagement n'a été réalisée et si l'état de cette terre constitue une menace pour l'environnement en conséquence de l'absence d'entretien et si le propriétaire de cette terre ne peut être contraint d'effectuer ces travaux d'entretien.
3. L'aide à l'entretien de terres agricoles ou forestières abandonnées est en principe limitée à des agriculteurs. L'octroi à des personnes autres que des agriculteurs, en cas de non-disponibilité d'agriculteurs, est soumis à des conditions spécifiques à déterminer par les États membres. Les travaux réalisés par une autorité publique par leurs propres moyens ne peuvent pas faire l'objet d'une aide à l'entretien. Le propriétaire de terres forestières qui n'est pas agriculteur ne peut pas bénéficier d'une aide à l'entretien.
Article 7
Retrait environnemental
La mesure «retrait des terres à long terme» visée à l'article 2 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) n° 2078/92 ne peut pas s'appliquer à des pâturages extensifs sauf si, dans le cadre de la constitution de réserves de biotopes, de parcs naturels et de mesures spécifiques visant la protection des eaux, le retrait des terres constitue un meilleur moyen pour la protection de l'environnement que le maintien du pâturage extensif.
Article 8
Cours, stages et projets de démonstration
1. Dans le cadre de la réalisation de cours, de stages ou de projets de démonstration au sens de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2078/92, les coûts pour les équipements durables ne sont éligibles à un cofinancement que proportionnellement à l'utilisation de ces équipements pour les cours, les stages ou les projets de démonstration.
2. Les projets de démonstration visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2078/92 sont destinés à démontrer la faisabilité et la viabilité de nouvelles techniques agricoles ayant fait au préalable l'objet d'une recherche ayant abouti à des résultats concrets. Les frais de recherche et de développement ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire.
Les États membres s'assurent de la diffusion des résultats des projets de démonstration, au niveau approprié.
Article 9
Détermination des aides
1. Les États membres déterminent l'élément incitatif de l'aide au sens de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2078/92 sur la base de critères objectifs. Cet élément ne peut dépasser 20 % des pertes de revenu et des coûts additionnels encourus par l'engagement, sauf pour des engagements spécifiques où un taux plus élevé s'avère indispensable pour une application efficace de la mesure. Un tel taux plus élevé ainsi que d'éventuelles différenciations de l'élément incitatif doivent être dûment justifiés en regard de l'ensemble des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92.
2. Lorsqu'un État membre prévoit, pour les mêmes pratiques agri-environnementales, des aides au maintien de ces pratiques et des aides à l'introduction de ces pratiques, il différencie les aides pour le maintien et les aides pour l'introduction, si une telle différenciation s'impose en raison des pertes de revenus et des coûts additionnels et de l'élément incitatif.
3. Les coûts pour la préparation d'une demande d'aide ne sont pas en considération lors de la détermination du niveau de cette aide.
Article 10
Combinaison des aides
1. Un même engagement ne peut pas faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et dans le cadre d'un régime d'aide communautaire.
Dans ce contexte:
- des mesures agri-environnementales sur des terres gelées en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (9) ne peuvent faire l'objet d'une aide que si les engagements vont au-delà des mesures environnementales appropriées visées à l'article 7 paragraphe 3 dudit règlement,
- pour ce qui concerne l'extensification dans le secteur de la viande bovine, l'aide doit tenir compte de la prime additionnelle versée en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (10),
- des mesures agri-environnementales dans des exploitations éligibles à une indemnité compensatoire en vertu des articles 17, 18 et 19 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (11) ne peuvent faire l'objet d'une aide que si les engagements vont au-delà des conditions établies pour l'octroi des indemnités compensatoires conformément à l'article 19 paragraphe 1 point c) dudit règlement.
2. Les différentes aides afférentes aux engagements prévus à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2078/92 peuvent être combinées entre elles et avec d'autres aides communautaires, pour autant que les conditions des différents engagements soient complémentaires et compatibles.
Lors d'une telle combinaison, le niveau de l'aide doit tenir compte des pertes de revenu ou des coûts additionnels spécifiques découlant d'une telle combinaison.
Une aide au retrait des terres à long terme au sens de l'article 2 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) n° 2078/92 ne peut pas être cumulée avec une compensation de pertes de revenu dans le cadre d'une afforestation au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil (12).
CHAPITRE II
EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS
Article 11
Transfert de l'exploitation
1. Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 paragraphe 1. Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.
Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.
2. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit demandé pour la période d'engagement effective.
Article 12
Force majeure
1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants:
a) le décès de l'exploitant;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;
c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;
d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;
e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;
f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
Les États membres informent la Commission de ce qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure.
2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de la faire.
Article 13
Transformation d'un engagement
La transformation d'un engagement en un autre engagement peut être autorisée par les États membres au cours de la période d'engagements à condition que:
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains,
- l'engagement existant soit renforcé de manière significative
et
- le programme approuvé comporte les mesures en question.
Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un engagement d'afforestation dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités d'engagement et de paiement
1. La date du début de la période de l'engagement doit être fixée dans l'engagement du bénéficiaire de manière à permettre des contrôles efficaces. Cette date ne peut en aucun cas être antérieure à celle du dépôt de la demande initiale.
2. Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires au moins une fois par an. Elles sont versées dans un délai à fixer par l'État membre. Ce délai doit être fixé au plus tard à quatre mois après la fin de la période pour laquelle le paiement doit être effectué.
3. Lorsque les aides sont payées aux bénéficiaires au moins une fois par an, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement de l'aide. En tout état de cause, en cas de modifications survenues ou envisagées par rapport à l'engagement souscrit, le bénéficiaire doit déclarer celles-ci au moins annuellement.
Article 15
Information et publicité
Les États membres veillent à ce que les mesures agri-environnementales fassent l'objet d'une publicité adéquate afin de:
- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux objectifs spécifiques des mesures agri-environnementales et aux possibilités offertes,
- sensibiliser les bénéficiaires et l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec le présent régime communautaire d'aides.
Article 16
Évaluation et suivi
1. Les États membres assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales.
2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris. Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution.
3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux. Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application.
4. Les États membres informent la Commission des plans, des méthodes et des résultats du suivi et des évaluations effectuées pour les différentes mesures agri-environnementales.
Article 17
Suivi financier
1. Les États membres communiquent, conformément au tableau figurant à l'annexe I et en faisant la distinction, le cas échéant, entre les régions de l'objectif n° 1 et les autres régions, des informations sur l'état d'application de chaque programme approuvé au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 au 15 avril et au 15 octobre de chaque exercice. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans les quarante-cinq jours suivants ces dates.
2. Les États membres communiquent également à la Commission, trimestriellement, les prévisions sur les dépenses conformément au tableau figurant à l'annexe II.
Ces prévisions doivent parvenir à la Commission au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
Article 18
Modification des programmes
Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2078/92, toute modification de programme doit être dûment justifiée. La demande de modification comporte notamment:
- les raisons et les éventuelles difficultés de mise en oeuvre rencontrées qui justifient une adaptation du programme,
- les effets prévus des modifications,
- les conséquences quant au financement et aux contrôles des engagements.
Article 19
Contrôles
1. Les contrôles des demandes initiales d'adhésion au régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides. Suivant la nature des engagements, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler. Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.
2. Les contrôles s'effectuent par le biais des contrôles administratifs et des contrôles sur place.
3. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées, entre autres dans tous les cas appropriés avec les données du système intégré, relatives aux parcelles et aux animaux faisant l'objet d'un engagement afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année d'application. Le respect de l'engagement quinquennal doit également être contrôlé.
4. Les contrôles sur place s'effectuent conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (13). Ils portent sur un échantillon d'au moins 5 % par an des bénéficiaires, qui couvre l'ensemble des différents types d'engagements prévus dans les programmes.
Dans la mesure du possible, le contrôle d'un bénéficiaire porte sur tous ses engagements. Si nécessaire, les contrôles d'un engagement spécifique s'effectuent à différentes périodes de l'année.
5. L'identification des surfaces et des animaux se fait conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3508/92.
Dans le cas où la demande de paiement est intégrée à la demande d'aide «surface» du système intégré, l'État membre exige qu'une parcelle pour laquelle une aide visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2078/92 est demandée soit déclarée séparément dans la demande d'aide «surface» du système intégré.
Article 20
Remboursement et sanctions
1. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux d'intérêt applicable est calculé selon les dispositions du droit national et ne peut, toutefois, en aucun cas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.
Aucun intérêt ou, au maximum, un montant à déterminer par l'État membre correspondant au bénéfice indu ne s'applique en cas de paiements indus à la suite d'une erreur de l'autorité compétente.
Toutefois, les États membres peuvent décider, au lieu du remboursement, que le montant susvisé soit porté en déduction de la première avance ou du premier paiement qui intervient pour l'exploitant concerné suite à la date de la décision sur le remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après information du bénéficiaire du paiement indu.
Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à cent écus par exploitant et par année civile, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires.
2. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des engagements souscrits et des dispositions réglementaires applicables en la matière, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission de leur régime de sanctions.
3. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Aides d'État
Le présent règlement s'applique sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres d'introduire des mesures d'aide supplémentaires en vertu de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2078/92. Le présent règlement n'affecte pas l'autorisation de telles aides par la Commission.
Article 22
Le règlement (CE) n° 1405/94 est abrogé.
Article 23
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les articles 1er à 10 s'appliquent aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 1997.
Les articles 11 à 14 et 19 à 20 s'appliquent à partir du 1er janvier 1997. Pour les engagements déjà souscrits avant cette date, ces articles ne s'appliquent qu'aux actions entreprises et aux événements survenus à partir de cette date.
3. Les États membres adaptent, si nécessaire, leurs programmes aux dispositions du présent règlement et les communiquent à la Commission jusqu'au 30 septembre 1996. Ces adaptations sont considérées comme conformes au présent règlement si la Commission ne soulève pas d'objections dans un délai de trois mois à compter de leur réception.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(2) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35.
(3) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.
(5) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.
(6) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
(7) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 154 du 21. 6. 1994, p. 12.
(9) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(10) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(11) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(12) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.
(13) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
ANNEXE I
Informations à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
Prévisions des dépenses à communiquer dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>