Commission Regulation (EC) No 726/96 of 22 April 1996 concerning the stopping of fishing for cod, haddock and plaice by vessels flying the flag of Belgium

RÈGLEMENT (CE) N° 726/96 DE LA COMMISSION du 22 avril 1996 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, de l'églefin et de la plie par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 (2), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), prévoit des quotas de cabillaud, d'églefin et de plie pour 1996;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les quotas de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak, d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) et de plie dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak, attribués à la Belgique pour 1996, ont été épuisés par des échanges de quotas; que la Belgique a interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er mars 1996; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak, d'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) et de plie dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak attribués à la Belgique pour 1996 sont réputés être épuisés.

La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak, de l'églefin dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) et de la plie dans les eaux de la division CIEM III a Skagerrak effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 1996.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 330 du 30. 12. 1995, p. 1.