COUNCIL REGULATION (EC) No 720/96 of 15 April 1996 extending the provisional anti-dumping duty on imports of unwrought magnesium originating in Russia and Ukraine

RÈGLEMENT (CE) N° 720/96 DU CONSEIL du 15 avril 1996 portant prorogation du droit antidumping provisoire institué sur les importations de magnésium brut originaire de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CE) n° 2997/95 de la Commission (3) a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésium brut originaire de Russie et d'Ukraine;

considérant que l'examen des faits n'est pas encore achevé et que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proposer une prorogation du droit antidumping provisoire pour une période supplémentaire de deux mois;

considérant que les exportateurs n'ont pas émis d'objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping provisoire institué sur les importations de magnésium brut originaire de Russie et d'Ukraine par le règlement (CE) n° 2997/95 est prorogé pour une période de deux mois et expire le 24 juin 1996. Il cesse de s'appliquer si, avant cette date, le Conseil adopte des mesures définitives ou si la procédure est close, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423/88.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1996.

Par le Conseil

Le président

T. TREU

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 37.