Commission Regulation (EC) No 715/96 of 19 April 1996 amending Regulation (EEC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 715/96 DE LA COMMISSION du 19 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2895/95 (3), a fixé les modalités d'application du règlement précité;

considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1318/93 ont prévu des délais pour la présentation des demandes de participation financière auprès de l'organisme compétent de chaque État membre et pour leur transmission à la Commission;

considérant que, en raison de la crise qui s'est produite suite à l'inquiétude du public en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la Commission a pris des mesures d'urgence; que ces mesures sont de nature à influencer les objectifs et la stratégie des programmes de promotion en faveur de la viande bovine; qu'il convient par conséquent de permettre aux intéressés d'adapter, le cas échéant, ces programmes et qu'il est donc nécessaire de proroger les délais visés ci-dessus pour l'année en cours;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1318/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, les demandes introduites pour l'année 1996 peuvent être adaptées jusqu'au 30 avril 1996.»

2) À l'article 5 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, pour l'année 1996, il transmet chacune des demandes et l'avis motivé correspondant dans les quinze jours suivant sa réception.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

(2) JO n° L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.

(3) JO n° L 304 du 16. 12. 1995, p. 4.