Commission Regulation (EC) No 705/96 of 18 April 1996 derogating, for the United Kingdom and for the 1995 calendar year, from Regulation (EEC) No 3886/92 as regards the notification deadlines for the transfers of rights and temporary leases provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 705/96 DE LA COMMISSION du 18 avril 1996 dérogeant, pour le Royaume-Uni et pour l'année civile 1995, au règlement (CEE) n° 3886/92 en ce qui concerne les délais de notification des transferts des droits et cessions temporaires prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 4e paragraphe 5 et son article 4f paragraphe 4,

considérant que l'application du régime de plafonds individuels instauré par l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68, effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2778/95 (4), a donné lieu au cours de l'année civile 1995 à des difficultés administratives au Royaume-Uni ayant eu pour effet de retarder l'attribution de la réserve nationale au titre de ladite année; que, de ce fait, certains producteurs n'ont pas été en mesure de procéder à des transferts de droits ou à des cessions temporaires prévus par l'article 4e paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 805/68 dans le délai prévu à l'article 34 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92 pour l'année 1995; qu'il est donc apparu opportun d'autoriser cet État membre, sous certaines conditions destinées à limiter au maximum le risque d'irrégularités, à fixer pour l'année 1995 un deuxième délai pour la notification par les producteurs intéressés desdits transferts ou cessions temporaires de droits;

considérant que les mêmes raisons rendent nécessaire d'autoriser le Royaume-Uni, à titre exceptionnel pour l'année civile 1995, à proroger le délai prévu à l'article 35 du règlement (CEE) n° 3886/92 pour la communication des transferts de droits à la prime ainsi que des cessions temporaires de ces droits;

considérant que la fixation d'un deuxième délai pour la notification de transferts ou cession temporaire de droits dans les conditions visées ci-dessus rend également nécessaire de déroger aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 du règlement (CEE) n° 3886/92 en ce qui concerne l'année 1995 pour le Royaume-Uni;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au titre de l'année civile 1995, l'article 32 du règlement (CEE) n° 3886/92 ne s'applique pas au Royaume-Uni en ce qui concerne les droits obtenus par transfert et/ou cession temporaire intervenus au titre de l'année en cause avant la communication de l'attribution de droits des réserves nationales relative à cette même année.

Article 2

Par dérogation à l'article 34 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3886/92 et en ce qui concerne l'année civile 1995, le Royaume-Uni peut prévoir un deuxième délai pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes:

a) en ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée au titre de cette année. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de ladite année;

b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits:

- soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale l'entièreté des droits demandés au titre de cette année,

- soit avoir fait l'objet d'un retrait de droits avec effet à compter de l'année 1995, en application des dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3886/92 (applicables à cette année), dont la communication ayant donné lieu à ce retrait leur a été faite au plus tôt dix jours ouvrables avant l'expiration du premier délai fixé par le Royaume-Uni pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de l'année 1995.

Article 3

Par dérogation à l'article 35 du règlement (CEE) n° 3886/92 et en ce qui concerne l'année civile 1995, la communication du Royaume-Uni intervient avant une date à fixer par cet État membre dans le cas où la notification de transfert ou de cession temporaire du droit a eu lieu avant l'expiration d'un deuxième délai fixé par cet État membre conformément à l'article 2 du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour l'année civile 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 47.