Commission Regulation (EC) No 701/96 of 17 April 1996 derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 and amending Regulation (EC) No 613/96 as regards temporary measures relating to public intervention in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CE) N° 701/96 DE LA COMMISSION du 17 avril 1996 dérogeant au règlement (CEE) n° 2456/93 et modifiant le règlement (CE) n° 613/96 visant des mesures temporaires concernant l'intervention publique dans le secteur bovin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 613/96 de la Commission, du 3 avril 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique (3) a prévu des mesures temporaires relatives à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine visant un soutien extraordinaire dans la lumière des circonstances exceptionnelles; que l'efficacité de ces mesures peut être encore améliorée par l'acceptation à l'intervention des produits additionnels, par une dérogation du poids maximal des carcasses achetées à l'intervention ainsi que par l'avancement de la date pour la deuxième adjudication du mois d'avril; que, en conséquence, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 613/96 et de déroger au règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (5);
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) n° 2456/93, les produits provenant de la catégorie A classés en O2 et O3 et ceux provenant de la catégorie C classés en O3 et O4 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention.
2. En complément à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2456/93, l'écart du prix d'intervention entre la qualité R3 et la qualité O4 est fixé pour la catégorie C à 30 écus par 100 kilogrammes.
3. En complément à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2456/93, le coefficient pour la conversion des offres exprimées dans la qualité R3 vers la qualité O4 est fixé pour la catégorie C à 0,914 (centre de classe).
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2456/93, la date pour la remise des offres pour la deuxième adjudication du mois d'avril 1996 est le 19 avril 1996 à 12 heures.
Article 2
Dans le règlement (CE) n° 613/96:
1) l'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
2) l'article 2 paragraphe 1 b) et paragraphe 2 sont remplacés par les textes suivants:
«b) des quartiers avant provenant des carcasses ou demi-carcasses visées à la disposition précitée peuvent être achetées à l'intervention par les organismes d'intervention.»
«2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée n'est pas applicable.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la deuxième adjudication ouverte durant le mois d'avril 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n° L 86 du 4. 4. 1996, p. 63.
(4) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.
(5) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.
ANNEXE
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