Commission Regulation (EC) No 694/96 of 17 April 1996 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 694/96 DE LA COMMISSION du 17 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 13 et son article 16 paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux de droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (3), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 573/96 (5), est à adapter afin de tenir compte des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT dont les résultats prennent effet au 1er janvier 1996 en ce qui concerne les contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine; qu'il convient dès lors d'adapter les quantités énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1600/95;

considérant que la désignation du produit «fromage pour pizza» figurant dans la liste L des XXX Communautés européennes annexée au protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994 a été modifiée; qu'il convient de modifier en conséquence la désignation reprise par le règlement (CE) n° 1600/95;

considérant qu'il s'est avéré que certaines dispositions du règlement (CE) n° 1600/95 sont incomplètes, d'une part, ou trop restrictives, d'autre part; qu'il convient dès lors de les adapter;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1600/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 3, les termes «jusqu'à la fin du deuxième mois» sont remplacés par «jusqu'à la fin du troisième mois».

2) À l'article 13 point d) phrase liminaire, les termes «la demande du certificat comporte» sont remplacés par «la demande du certificat et le certificat comportent».

3) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe 4 suivant:

«4. a) La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et en informe les États membres.

b) Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4, le certificat est délivré dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivant la notification aux États membres de la décision de la Commission visée au point a).

c) i) Dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités fixées, la Commission peut appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées.

ii) Dans le cas où la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation.»

4) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

5) À l'annexe II, la désignation figurant dans la colonne «Désignation des marchandises» pour le numéro d'ordre 29 est remplacée par le texte suivant:

«Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus.»

6) À l'annexe IV, sous le numéro d'ordre 9, les codes NC 0406 90 31 et 0406 90 50 sont respectivement remplacés par les codes NC ex 0406 90 31 et ex 0406 90 50.

7) L'annexe VII est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.

(4) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.

(5) JO n° L 80 du 30. 3. 1996, p. 54.

ANNEXE I

«ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

(Année calendrier)

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE VII

>TABLE>