Commission Regulation (EC) No 666/96 of 12 April 1996 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 447/96 laying down special measures for the import of olive oil from Tunisia and amending Regulation (EC) No 1477/95 laying down certain transitional measures for the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture as regards olive oil

RÈGLEMENT (CE) N° 666/96 DE LA COMMISSION du 12 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 447/96 prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et modifiant le règlement (CE) n° 1477/95 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 447/96 du Conseil, du 11 mars 1996, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2), et notamment son article 3,

considérant que, en application des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 447/96, il y a lieu de prévoir le rythme des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie; que la situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue sans risque de perturbation du marché si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de chaque campagne; qu'il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon le calendrier mensuel;

considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée; qu'il convient, dès lors, de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4);

considérant qu'il est nécessaire d'insérer la référence au règlement (CE) n° 447/96 prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive d'origine tunisienne à l'article 4 du règlement (CE) n° 1477/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2572/95 (6), afin d'assurer que la mise en libre pratique de cette huile est subordonnée à la constitution d'une garantie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 447/96 peuvent être présentées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les certificats d'importation sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement dans la limite de 46 000 tonnes.

Article 2

1. La délivrance des certificats est autorisée, selon les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) n° 447/96, dans la limite de 10 000 tonnes par mois. Si la quantité autorisée pour un mois n'est pas utilisée en totalité pendant le mois en question, le reliquat s'ajoute à la quantité du mois suivant, sans pouvoir être ultérieurement reporté.

Pour la comptabilisation de la quantité autorisée chaque mois, lorsqu'une semaine débute durant un mois et s'achève durant le mois suivant, elle doit être rattachée au mois durant lequel tombe le jeudi.

2. Dès que la quantité maximale prévue par le règlement (CE) n° 447/96 est atteinte, la Commission en informe les États membres.

Article 3

Les certificats d'importation prévus à l'article 2 sont valables soixante jours à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, dans la limite du 31 octobre 1996.

Les certificats sont délivrés au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de l'autorisation par la Commission à cet effet.

Le taux de la garantie relative au certificat d'importation est fixé à 5 écus par 100 kilogrammes net.

Article 4

Les certificats d'importation prévus à l'article 2 portent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 666/96

- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 666/96

- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 666/96

- Äáóìüò ðïõ êáèïñßóôçêå áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 666/96

- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 666/96

- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 666/96

- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 666/96

- Bij Verordening (EG) nr. 666/96 vastgesteld douanerecht

- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) nº 666/96

- Asetuksessa (EY) N:o 666/96 vahvistettu tulli

- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 666/96.

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 5

À l'article 4 du règlement (CE) n° 1477/95, la référence au règlement «(CE) n° 287/94» est remplacée par celle au règlement «(CE) n° 447/96».

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 13. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.

(5) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 37.

(6) JO n° L 262 du 1. 11. 1995, p. 37.