Council Regulation (EC) No 648/96 of 28 March 1996 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Indonesia, Malaysia and Thailand and collecting definitively the provisional duties imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 648/96 DU CONSEIL du 28 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 2414/95 (3), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande.
Par le règlement (CE) n° 245/96 (4), le Conseil a prorogé ces droits pour une période de deux mois expirant le 14 avril 1996.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Immédiatement après l'institution des mesures provisoires, les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées.
(3) La plupart des exportateurs thaïlandais et de Malaysia ont demandé à être informés des faits et considérations essentiels établis dans le cadre de l'enquête avant l'institution des mesures provisoires. Les exportateurs de Malaysia ont fait valoir que cette information préalable est nécessaire à l'exercice de leur droit fondamental à être entendus. Toutefois, le règlement (CEE) n° 2423/88, qui s'applique à la présente procédure, ci-après dénommé «règlement de base», transpose déjà en matière d'antidumping le principe général du droit des parties à être entendues, défini par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et n'exige pas que cette information soit préalable à l'institution des mesures provisoires, mais bien à l'institution des mesures définitives. En conséquence, la Commission n'a pas informé les parties des faits et considérations essentiels avant l'institution des mesures provisoires.
(4) Des observations ont été présentées par écrit dans le délai prescrit par les parties concernées suivantes:
1. Producteurs et association de producteurs indonésiens:
- PT Jawa Perdana Bicycle Industry, Tangerang,
- PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries, Surabaya,
- The Association of Indonesian Bicycle Industry.
2. Producteurs de Malaysia:
- Akoko Sdn Bhd, Klang,
- Berjaya Cycles Sdn Bhd, Kulim,
- Greenworld Systems Sdn Bhd, Kuala Lumpur (ancienne Fairly Toraya Sdn Bhd),
- Lerun Group Industries Berhad, Petaling Jaya,
- Rolls Rally Sdn Bhd, Kelang.
3. Producteurs thaïlandais:
- Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd, Bangkok,
- Siam Cycles MFG Co. Ltd, Samuthprakarn,
- Thai Bicycle Industry Co. Ltd, Samuthprakarn,
- Victory Cycle Co. Ltd, Samuthprakarn.
4. Importateurs:
- Universal Cycles plc, Royleigh, Royaume-Uni.
(5) Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(6) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(7) Les observations présentées par les parties oralement ou par écrit ont été prises en considération, et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(8) Étant donné la complexité de l'affaire, en particulier le nombre des pays exportateurs et des parties concernées, ainsi que la variété des spécifications techniques, la procédure a dépassé la durée normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 du règlement de base.
(9) Après l'institution du droit provisoire, l'Association of Indonesian Bicycle Industry (AIPI) a fait valoir que la procédure est discriminatoire dans la mesure où d'autres pays exportateurs, comme l'Inde et le Viêt-nam, ne sont pas concernés.
Lors de l'ouverture de la présente procédure au début de 1994, il n'y avait aucune allégation ni aucune indication selon lesquelles les importations en provenance d'Inde ou du Viêt-nam faisaient également l'objet de pratiques de dumping. La procédure a été ouverte sur la base d'une plainte concernant les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande, qui contenait des éléments de preuve suffisants du dumping et du préjudice important en résultant (considérants 1 et 2 du règlement provisoire). Plus tard, lorsque l'évolution effective des importations en provenance de ces pays, qui a commencé en 1993, est devenue apparente, aucune autre plainte n'a été présentée par l'industrie communautaire. En l'absence de plainte et de tout élément de preuve suffisant à première vue pour établir un dumping préjudiciable pratiqué par les pays concernés, la Commission n'avait aucune raison d'étendre la procédure à ces pays.
C. PRODUIT SIMILAIRE
(10) Il a été provisoirement conclu (considérants 13 et 14 du règlement provisoire) que tous les types de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande vendus dans la Communauté constituent un seul et même produit et que les bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté, d'une part, et les bicyclettes fabriquées en Indonésie, en Malaysia et en Thaïlande et vendues sur ces marchés, d'autre part, sont des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.
(11) Après l'institution du droit provisoire, deux sociétés de Malaysia ont fait valoir que les bicyclettes fabriquées et vendues sur leur marché intérieur ne sont pas produits similaires aux bicyclettes vendues à l'exportation vers la Communauté. Toutefois, ils n'ont pas prouvé pourquoi ces bicyclettes ne seraient pas similaires à tous égards aux bicyclettes exportées vers la Communauté.
(12) L'enquête a établi que les bicyclettes fabriquées et vendues en Malaysia couvrent une gamme de modèles similaires et que leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles sont identiques à celles des bicyclettes exportées vers la Communauté. Aucune observation susceptible de remettre en cause ces conclusions n'a été présentée. Le simple fait que la seule société ayant coopéré qui vend des bicyclettes sur le marché intérieur les fabrique dans une autre usine que celle dans laquelle elle produit les modèles exportés ne suffit pas en soi à étayer l'allégation selon laquelle les produits seraient différents au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base. Par conséquent, les conclusions exposées au considérant 14 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) Indonésie
(13) Pour deux sociétés indonésiennes, les conclusions provisoires concernant le dumping ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, parce qu'il n'a pas été possible d'obtenir ou de vérifier les informations nécessaires demandées dans le questionnaire (considérant 28 du règlement provisoire). Pour les trois autres sociétés indonésiennes, on a déterminé la valeur normale dans le cas où elle a dû être construite, en ajoutant aux coûts de production des modèles exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire, qui ont été déterminés sur la base des chiffres réels obtenus pour les sociétés concernées (considérants 25 et 27 du règlement provisoire).
(14) Une société indonésienne a acheté certaines pièces détachées par l'intermédiaire d'un distributeur lié, qui lui a facturé une commission. La société a demandé que cette commission ne soit pas incluse dans les coûts de production, comme cela a été fait aux fins des conclusions provisoires. Toutefois, il est apparu que la commission a été effectivement prise en charge par la société indonésienne pour l'achat de pièces détachées et qu'elle aurait supporté des coûts similaires si elle les avait achetées directement à des fournisseurs indépendants. Par conséquent, la commission a été considérée comme faisant partie intégrante des coûts de production.
(15) Une société a fait valoir que les intérêts, qui, aux fins des conclusions provisoires, ont été inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, devraient être déduits, puisque les principes comptables publics en Indonésie excluent les intérêts des frais d'exploitation qui ne sont pas directement liés à la production et à la vente des marchandises concernées. L'enquête a montré que la seule activité de la société en question est la production et la vente de bicyclettes et de pièces détachées pour bicyclettes. Par conséquent, ces intérêts doivent être inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, puisqu'ils ont été supportés par cette société du fait de la structure financière effectivement nécessaire aux activités de cette société concernant les bicyclettes et les pièces détachées pour bicyclettes.
(16) Deux exportateurs indonésiens et l'AIPI ont fait valoir que la ventilation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aurait dû être opérée sur la base des quantités vendues. Un producteur indonésien a avancé le même argument en ce qui concerne la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation et, plus particulièrement, des frais financiers. Toutefois, aucune de ces sociétés n'a normalement affecté les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à des modèles spécifiques dans ses rapports internes. On ne saurait donc prétendre qu'une répartition sur la base des quantités vendues, proposée par ces sociétés, a été en fait utilisée. En conséquence, il n'existe aucune raison de déroger au principe défini à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, qui dispose que la distribution des coûts est normalement opérée proportionnellement au chiffre d'affaires.
(17) La marge bénéficiaire utilisée pour la construction de la valeur normale a été déterminée sur la base des ventes intérieures de chaque société, pour autant qu'elles aient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales (considérant 26 du règlement provisoire). Deux sociétés ont fait valoir que les marges ainsi obtenues sont trop élevées. Toutefois, comme ces sociétés n'ont présenté aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations, la méthode provisoirement utilisée aux fins de la détermination d'une marge bénéficiaire fiable conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base est confirmée.
(18) Les exportateurs indonésiens ont présenté d'autres allégations (concernant notamment la détermination du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes intérieures, la distribution des coûts de production, le détail de certaines transactions particulières, l'application du montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aux coûts de production et l'utilisation des taux de change), allégations qui n'ont pas pu être prises en considération parce qu'elles n'ont pu être vérifiées au stade tardif de la procédure où elles ont été présentées, qu'elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve directs ou qu'elles se sont révélées factuellement non fondées après double vérification.
(19) En conséquence, la détermination de la valeur normale pour les producteurs indonésiens telle qu'exposée aux considérants 15 à 27 du règlement provisoire est confirmée.
(20) L'AIPI a fait valoir qu'une société indonésienne a dû répondre au questionnaire dans un délai plus court que celui accordé aux producteurs communautaires.
En fait, le même délai de trente-sept jours a été accordé à toutes les parties intéressées pour répondre au questionnaire. Une prorogation de ce délai a été accordée à certaines sociétés communautaires et non communautaires en fonction du bien-fondé de la demande. Aucune prorogation n'a été demandée par la société concernée. L'allégation de l'AIPI selon laquelle les producteurs communautaires auraient bénéficié d'un traitement plus favorable semble reposer sur un malentendu. Les questionnaires destinés aux producteurs communautaires n'ont pu être envoyés qu'après sélection de l'échantillon (considérant 73 du règlement provisoire et considérant 56 du présent règlement). Cette circonstance explique pourquoi, même si le délai était le même que celui accordé aux producteurs indonésiens, les réponses fournies par l'industrie communautaire sont arrivées plus tard.
Les conclusions exposées au considérant 28 du règlement provisoire sont donc confirmées.
b) Malaysia
(21) Dans le règlement provisoire, deux sociétés de Malaysia appartenant au même groupe ont été considérées comme une seule et même société. L'une d'entre elles a exporté des bicyclettes vers la Communauté au cours de la période d'enquête, mais n'en a pas vendu sur son marché intérieur. L'autre, au contraire, en a vendu des quantités substantielles sur son marché intérieur, mais n'en a pas exporté vers la Communauté.
Ces deux sociétés ont demandés à ne pas être considérées comme un seul et même producteur-exportateur et à se voir appliquer des marges de dumping différentes. Toutefois, les institutions communautaires ont pour pratique constante d'établir une marge de dumping unique pour les sociétés liées. L'autre manière de procéder exceptionnellement suivie dans l'affaire des photocopieurs [règlement (CE) n° 2380/95 (5), considérants 53 et 54], qui a été invoquée par les sociétés de Malaysia à l'appui de leur demande, était justifiée par les circonstances très particulières de l'enquête, qui ne sont pas présentes dans ce cas.
En conséquence, la méthode suivie au considérant 29 du règlement provisoire est confirmée.
(22) Lors de la détermination provisoire, il a été constaté que seul un exportateur de Malaysia ayant coopéré a effectué des ventes intérieures représentatives du produit similaire au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire que leur volume représentait plus de 5 % des exportations totales (considérants 19 et 30 du règlement provisoire). Comme les modèles intérieurs de cette société ne permettaient pas une comparaison appropriée ou n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales (ils étaient techniquement trop différents, vendus en quantités insuffisantes ou vendus à perte), la valeur normale a dû être construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, par addition aux coûts de production de la société en question des montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés sur le marché intérieur. Comme les autres exportateurs de Malaysia n'ont pas effectué de ventes sur leur marché intérieur, leur valeur normale a dû également être construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. Les montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par le seul producteur ayant effectué des ventes intérieures représentatives étaient les seules données disponibles en Malaysia à cet égard. Comme elles ont été jugées fiables, on a construit la valeur normale de tous les modèles vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés de Malaysia en ajoutant aux coûts de production des modèles exportés les montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéficies réalisés par le seul producteur-exportateur ayant effectué des ventes intérieures (considérants 30 à 35 du règlement provisoire).
(23) Au stade provisoire, la Commission a constaté que les coûts des matières premières d'un exportateur de Malaysia ont été sensiblement sous-estimés et les a donc réajustés à la hausse. La société en question a affirmé par la suite que les conclusions de la Commission reposaient sur de fausses hypothèses et s'est, en conséquence, opposée à ce réajustement.
Il a été établi que, alors que le ratio coût-chiffre d'affaires de tous les autres postes (comme les frais de rémunération de la main-d'oeuvre locale, des frais de vente, les dépenses adminsitratives et les autres frais généraux) est resté stable, celui obtenu pour les matières premières a varié fortement au cours de la période d'enquête (correspondant à l'année civile 1993) par rapport aux exercices 1993 et 1992. Une disproportion similaire a été établie pour la rentabilité au cours de la période d'enquête et au cours de l'exercice 1993, même si huit mois sont communs à la période d'enquête et à l'exercice 1993.
La détermination des coûts de production pour cette société est donc confirmée, y compris le réajustement précité.
(24) Certaines sociétés de Malaysia se sont demandé si les frais d'emballage (y compris la rémunération du personnel affecté à cette tâche) n'ont pas été comptés deux fois, puisqu'ils ont été considérés comme un élément des coûts de production de chaque exportateur et que, simultanément, ils ont été inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du producteur national utilisé aux fins de la construction des valeurs normales.
Pour tous les producteurs de Malaysia, les frais d'emballage n'ont été intégrés que dans les coûts de production et n'ont pas été inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés pour les ventes intérieures effectuées par le producteur national. Les frais d'emballage n'ont donc pas été comptés deux fois.
(25) Pour la détermination des montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par le seul producteur-exportateur ayant coopéré qui a effectué des ventes intérieures représentatives, la Commission a exclu les ventes internes. La société concernée a fait valoir que cette méthode est contradictoire avec le fait que la Commission a tenu compte de certains coûts internes comme les frais financiers. Elle a ainsi soutenu que ses ventes internes auraient également dû être intégrées à son chiffre d'affaires réalisé sur les ventes intérieures aux fins de la détermination des montants précités. En outre, elle a prétendu que les frais financiers en question n'ont aucun rapport avec la production ou la vente de bicyclettes et auraient donc dû être exclus du montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
En ce qui concerne la détermination du montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire, il convient de noter que la société en question n'a pas signalé que certaines ventes étaient des ventes internes, fait qui n'est apparu que lors de la vérification. Comme les prix notifiés sont des prix de transfert, ces ventes n'ont pas pu être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales (article 2 paragraphe 7 du règlement de base) et n'ont pas pu être prises en considération aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire sur le marché intérieur.
En ce qui concerne la détermination du montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il a été considéré aux fins des conclusions provisoires que, pour les ventes à des sociétés liées, ce montant est nul ou marginal, si bien qu'il n'est pas nécessaire de répartir ces frais proportionnellement au chiffre d'affaires des sociétés liées. Après la détermination provisoire, la situation a été réexaminée; à cette occasion, il a été jugé que la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ne devrait se limiter au chiffre d'affaires des sociétés indépendantes que pour les frais qui ne sont pas supportés pour les ventes à des sociétés liées. Par contraste, les ratios des frais financiers et des dépenses administratives pouvant également être supportés pour des ventes internes reposent maintenant sur le chiffre d'affaires total, y compris les ventes à des parties liées. Les calculs ont été revus dans ce sens.
En ce qui concerne les intérêts versés à une société liée, ne pas tenir compte de ces frais reviendrait à faire abstraction du fait qu'ils ont été supportés du fait de la structure financière effectivement nécessaire aux activités de cette société. Il est inutile de savoir qui fournit effectivement les ressources nécessaires aussi longtemps que les termes du prêt sont négociés au cours d'opérations commerciales normales [article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base]. Les allégations selon lesquelles le prêt aurait été destiné à des fins autres que les activités de la société n'ont pas été étayées. En conséquence, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, ces intérêts doivent être inclus dans le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
(26) Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du seul producteur-exportateur ayant coopéré qui a effectué des ventes intérieures a été jugé fiable, car ces ventes sont suffissamment représentatives, leur volume représentant plus de 5 % du volume des ventes à l'exportation. La marge bénéficiaire a été jugée fiable parce que cette société a effectué des ventes intérieures bénéficiaires en quantités suffisantes (considérants 33 à 34 du règlement provisoire). Les exportateurs de Malaysia ont fait valoir que les montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par cette société sont trop élevés et ne sauraient être considérés comme fiables puisque celle-ci n'a pas exporté le produit concerné (et aurait dû, de ce fait, obtenir un traitement distinct de celui réservé à sa société liée spécialisée dans l'exportation) et qu'elle jouit d'une situation de monopole sur son marché intérieur, ce qui rend ces données non fiables.
Le Conseil est d'avis qu'il n'existe aucune raison de traiter la seule société ayant coopéré qui a effectué des ventes intérieures différemment de son exportateur lié (considérant 21 du présent règlement). Même s'il était accédé à cette demande de traitement distinct, les informations fournies par la société ayant coopéré qui vend sur le marché intérieur constitueraient toujours la base pour la détermination des montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et, d'autre part, aux bénéfices à appliquer aux autres exportateurs de Malaysia conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. En ce qui concerne la prétendue situation de monopole du seul producteur-exportateur ayant coopéré, il a été constaté qu'il existe au moins une autre société de Malaysia qui a effectué des ventes intérieures en quantités substantielles. Aucun élément de preuve n'a été fourni pour attester que les ventes en Malaysia ne permettent pas une comparaison appropriée. Les données relatives aux ventes intérieures dans ce pays ont donc été jugées fiables, et les prix de vente et les coûts ont été fondé sur les conditions effectivement rencontrées sur le marché du pays concerné, c'est-à-dire sur les conditions qui sont généralement offertes à tous les clients et fournisseurs potentiels ou réels.
En conséquence, le Conseil confirme la détermination des valeurs normales sur la base des montants correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par la seule société de Malaysia ayant coopéré qui a effectué des ventes intérieures.
(27) Les exportateurs de Malaysia ont également présenté d'autres allégations (concernant notamment le calcul des coûts de production, la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, le traitement des remises, la comparabilité des modèles de bicyclettes, la détermination des frais généraux de fabrication) qui n'ont pas pu être prises en considération parce qu'elles n'ont pas pu pas être vérifiées, qu'elles n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs, qu'elles ont été contredites par les propres informations des sociétés en question ou qu'elles ont été contredites par les propres informations des sociétés en question ou qu'elles se sont révélées factuellement non fondées après double vérification.
c) Thaïlande
(28) Quatre sociétés thaïlandaises ont coopéré à la procédure. Pour la majorité des modèles de bicyclettes exportés par trois de ces sociétés, la valeur normale a été construite (considérants 36, 38, et 39 du règlement provisoire). Pour la quatrième société, la valeur normale a pu être établie sur la base des prix intérieurs effectivement appliqués (considérant 37 du règlement provisoire). Dans les cas où la valeur normale a dû être construite, elle a été déterminée par addition aux coûts de production des modèles exportés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire (considérants 40 à 42 du règlement provisoire).
Pour la société qui n'a effectué aucune vente sur son marché intérieur, on a construit la valeur normale en ajoutant aux coûts de production le montant moyen pondéré correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des trois autres sociétés ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux sociétés pour lesquelles les données relatives aux bénéfices ont été jugées fiables. Pour une autre société, le montant correspondant à ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux sociétés pour lesquelles les données relatives aux bénéfices ont été jugées fiables ont été ajoutés aux coûts de production. Pour la troisième société, les chiffres réels ont été utilisés.
(29) Pour une société thaïlandaise, la vérification des coûts de production de certains modèles similaires de bicyclettes a mis en évidence des divergences substantielles dans la valeur des matières premières utilisées que la société n'a pas été en mesure d'expliquer. Comme la comptabilité de la société ne prévoyait aucune ventilation des coûts des matières premières utilisées entre les divers modèles de bicyclettes, il a été décidé au stade provisoire de répartir les coûts de production proportionnellement au chiffre d'affaires, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. La société a fait valoir que la distribution des coûts en fonction du chiffre d'affaires est injuste puisque les exportations des modèles comparables vers les pays tiers ont été effectuées à la moitié du prix unitaire moyen pratiqué pour les exportations vers la Communauté.
La comptabilité de la société concernée n'établit pas de distinction entre les coûts de production supportés pour les exportations vers la Communauté et les exportations vers les pays tiers, ce qui permet pas un ajustement global pour les prétendues différences. En conséquence, les conclusions provisoires, notamment en ce qui concerne la distribution des coûts de production en fonction du chiffre d'affaires, sont confirmées.
(30) Une autre société thaïlandaise a totalement affecté à ses ventes à l'exportation un montant important correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société n'a pas expliqué de façon satitsfaisante la nature des dépenses en question, alors que des explications détaillées lui ont été demandées tant avant que pendant la vérification. En conséquence, aux fins des conclusions provisoires, les dépenses en question ont été réparties entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures proportionnellement au chiffre d'affaires, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. La société a prétendu avoir fourni des explications à ce sujet et a affirmé que la pertinence de cette ventilation aurait pu être vérifiée.
Le Conseil est d'avis que la société n'a pas fourni d'explication satisfaisante. Sur la base des informations vérifiées disponibles, il est impossible de déterminer l'exactitude des explications données. En conséquence, la répartition des dépenses en question entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures proportionnellement au chiffre d'affaires est confirmée.
(31) Aux fins de la détermination provisoire, les bénéfices réalisés sur le marché intérieur ont été considérés comme fiables lorsque le nombre de bicyclettes vendues à un prix supérieur au coût de production établi représentait plus de 10 % des ventes intérieures totales. Cela n'était pas le cas pour l'une des sociétés thaïlandaises ayant effectué des ventes intérieures représentatives, c'est-à-dire dont le volume représente plus de 5 % des ventes totales à l'exportation. Lorsque les valeurs normales ont été construites pour cette société, la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux autres sociétés thaïlandaises ayant effectué des ventes intérieures a donc été appliquée. Cette société a fait valoir que la méthode utilisée dans ce cas n'est pas conforme aux dispositions du règlement de base.
Conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, la marge bénéficiaire utilisée pour la construction de la valeur normale doit reposer sur le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures bénéficiaires, pour autant que ces données soient fiables. Après exclusion des ventes intérieures qui n'ont pas permis une comparaison appropriée ou qui n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales (considérants 38 et 22 du règlement provisoire), les autres ventes bénéficiaires pourraient être si faibles que les bénéfices réalisés sur ces ventes pourraient ne pas constituer une base fiable pour le calcul d'une marge bénéficiaire aux fins de la détermination de la valeur normale. C'est pourquoi la Commission a également vérifié que les autres ventes bénéficiaires étaient suffisantes pour constituer une base fiable aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire.
Il a été considéré que tel était le cas lorsque les autres ventes intérieures bénéficiaires représentaient au moins 10 % du volume des ventes intérieures pouvant être utilisé aux fins de la détermination de la rentabilité, la proportion des ventes bénéficiaires ayant été déterminée par comparaison des prix de ventes nets aux coûts de production établis (considérants 21, 22 et 31 du règlement provisoire). Le ratio est identique à celui qu'on a appliqué pour déterminer si les ventes de modèles particuliers ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales (considérant 22 du règlement provisoire). Comme les bénéfices réalisés sur le marché intérieur dépendent des prix pratiqués pour les ventes intérieures, il apparaît approprié et cohérent d'appliquer le même seuil que celui utilisé pour déterminer si ces prix constituent une base appropriée aux fins de la détermination de la valeur normale. Les institutions communautaires ont déjà procédé de la sorte dans le cadre d'affaires antérieures.
En conséquence, le Conseil confirme que la marge bénéficiaire de la société concernée n'est pas fiable et qu'il a fallu construire la valeur normale en appliquant la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux autres producteurs thaïlandais pour lesquels un bénéfice fiable réalisé sur des ventes intérieures bénéficiaires a été établi.
(32) Enfin, un exportateur thaïlandais a présenté une autre allégation (concernant le calcul des frais généraux de fabrication) qui n'a pas pu être prise en considération parce qu'elle n'a pas pu être vérifiée et qu'elle n'a pas été étayée par des éléments de preuve directs.
2. Prix à l'exportation
a) Indonésie
(33) Un exportateur indonésien a présenté des observations concernant des ajustements à apporter au prix à l'exportation, qui ne peuvent pas être prises en considération parce qu'elles n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs.
La détermination du prix à l'exportation pour l'Indonésie (considérants 43 et 44 du règlement provisoire) est donc confirmée.
b) Malaysia
(34) Il a été établi lors de la visite de vérification effectuée auprès d'une société de Malaysia qu'une partie de ses ventes à l'exportation notifiées comme étant des ventes directes à des importateurs indépendants dans la Communauté a en fait été effectuée par l'intermédiaire d'une société liée établie à T'ai-wan, qui a revendu par la suite les produits en question aux importateurs concernés. Comme cette société a manifestement fourni des informations trompeuses en ce qui concerne ces transactions (lesquelles correspondaient, en outre, à un transfert entre des sociétés liées), les prix notifiés pour ces transactions n'ont pas été pris en considération, et la plus élevée des marges de dumping établies pour un modèle vendu par cette société à des clients indépendants a été retenue pour ces ventes, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base (considérants 46 et 47 du réglement provisoire).
Cette société a fait valoir que le lien réel existant avec la société taiwanaise n'a eu aucun effet sur les prix et qu'elle a été traitée d'une manière discriminatoire par rapport aux deux exportateurs indonésiens auxquels l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base a également été appliqué. En outre, elle a affirmé que les ventes en question ont été effectuées directement à des clients dans la Communauté et a fourni des copies de factures à l'appui de ces allégations.
Ce n'est qu'après la publication du règlement provisoire que la société concernée a affirmé que les ventes en question on en fait été effectuées directement à des clients dans la Communauté. Cette allégation contredit les conclusions de la visite de vérification, qui n'ont pas été contestées par la société à l'époque. Toute autre affirmation ne peut pas être vérifiée à ce stade de la procédure et ne peut donc pas être prise en considération.
Le lien existant avec la société taïwanaise a tout d'abord été nié par la société de Malaysia et n'a été établi que lors de la visite de vérification sur la base d'éléments de preuve concrets. Ce fait a manisfestement fait obstacle à l'enquête effectuée par la Commission. Vu la dissimulation de ces informations par la société de Malaysia, il est peu probable que ce lien n'ait eu aucun effet sur les prix; de toute façon, à ce stade de la procédure, il n'est plus possible d'examiner la question, ce qui justifie pleinement l'application de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base comme précisé ci-dessus.
En ce qui concerne la comparaison avec les deux sociétés indonésiennes auxquelles l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base a également été appliqué (considérants 28 et 68 du règlement provisoire), il n'existe aucune raison valable établissant un traitement discriminatoire. L'application de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base repose sur le bien-fondé de chaque cas, reflétant ainsi le degré de coopération et la mesure dans laquelle des informations nécessaires n'ont pas été fournies ou n'ont pas pu être vérifiées et des informations trompeuses ont été présentées.
(35) Une société de Malaysia a fait valoir que, pour établir le prix franco frontière communautaire de ses ventes à l'exportation vers la Communauté, la Commission aurait dû inclure la marge de son vendeur. Cette société n'a jamais étayé sa demande. Toutefois, le vendeur de la société concernée a déjà reçu une commission qui a été prise en considération; par ailleurs, on ne sait pas clairement quelles transactions ont été effectuées par l'intermédiaire de ce vendeur, car certaines ventes ont également été directement facturées à des clients dans la Communauté. En conséquence, la détermination du prix franco frontière communautaire des exportations de la société concernée est confirmée.
(36) Les exportateurs de Malaysia ont présenté d'autres allégations (concernant notamment la nature de certaines déductions ainsi que le traitement de certains frais bancaires et de certains frais de lettres de crédit) qui n'ont pas pu être prises en considération parce qu'elles n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs.
c) Thaïlande
(37) Dans sa réponse au questionnaire, une société thaïlandaise a déclaré qu'elle ne fournissait aucune garantie à ses clients dans la Communauté. Il a été établi lors de la vérification qu'elle a convenu avec l'un de ses clients de lui fournir gratuitement, pour chaque commande, des pièces détachées pour un montant équivalant à 1 % de la valeur facturée. Il a également été constaté qu'un grand nombre de clients importants ont aussi reçu des pièces de rechange gratuitement. Ces remises ont été accordées en remplacement de la garantie.
Comme ces conditions de vente constituent un facteur déterminant pour les prix à l'exportation, la valeur réelle des pièces détachées fournies est sans intérêt. Ayant reçu des informations trompeuses, la Commission a dû déterminer la déduction à appliquer pour les remises convenues sur la base des données disponibles. La base la plus plausible et la plus raisonnable étant les termes convenus décrits ci-dessus, un ajustement de 1 % pour les remises accordées a été déduit du prix à l'exportation.
La société a fait valoir que cet ajustement a été opéré sans aucune justification apparente, puisque la Commission a reçu une liste sommaire de tous les cas dans lesquels des pièces détachées ont été fournies gratuitement à des clients dans la Communauté, lesquels n'auraient justifié qu'un ajustement négligeable.
Même si une liste des clients et des montants des «garanties» correspondantes a été fournie par la société, elle ne l'a fait qu'au terme de la vérification, alors qu'il ne lui était plus possible de fournir une explication satisfaisante de la situation dans son ensemble. Comme aucun autre élément de preuve direct n'a été présenté à l'appui de l'allégation de la société, il est confirmé que, puisque des informations trompeuses ont été fournies, la déduction pour les remises accordées a été correctement déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Toute déduction inférieure reviendrait à récompenser la non-coopération.
L'ajustement opéré pour les remises accordées est donc confirmé.
(38) Certains exportateurs thaïlandais ont présenté des allégations (concernant notamment la répartition des frais de transport et la détermination des coûts d'emballage) qui n'ont pas pu être prises en considération parce qu'elles n'ont pas pu être vérifiées et qu'elles n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs ou qu'elles ont été contredites par les éléments de preuve effectivement fournis par la société concernée.
3. Comparaison
a) Indonésie
(39) Une société indonésienne a vendu des bicyclettes à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire d'un distributeur lié établi au Japon. Aux fins des déterminations provisoires, ses prix à l'exportation ont été établis par référence aux prix effectivement payés ou à payer au distributeur lié établi au Japon, bien que les autorités communautaires aient manifesté leur intention de réexaminer le caractère approprié de cette approche (considérant 44 du règlement provisoire).
(40) Il a été établi que, en raison du lien existant entre les deux sociétés, les prix appliqués par le producteur au distributeur ne sont pas fiables. Pour l'établissement d'un prix fiable à l'exportation de l'Indonésie vers la Communauté, le prix pratiqué du Japon vers la Communauté a été ajusté à un niveau départ Indonésie. Comme les fonctions du distributeur lié peuvent être considérées comme similaires à celles d'un négociant agissant sur la base d'une commission, un ajustement de 6 %, déterminé sur la base du montant correspondant aux propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés ainsi qu'à une marge bénéficiaire raisonnable, a été déduit des prix pratiqués par le distributeur lié à des clients indépendants dans la Communauté. Ce chiffre a été jugé raisonnable compte tenu du degré d'implication du distributeur lié dans les activités de vente de l'exportateur. Aucune information donnant à penser que ce chiffre serait inapproprié n'a été fournie. Ainsi, aux fins des déterminations définitives, les prix à l'exportation ont été ajustés en conséquence.
(41) Lors de la détermination provisoire (considérant 56 du règlement provisoire), certains ajustements n'ont pas été opérés en raison de leur incidence négligeable. Sur demande des sociétés concernées, la Commission a reconsidéré son appréciation. Il est apparu que, dans certains cas, leur incidence négligeable a été déterminée par rapport au prix à l'exportation ou à la valeur normale séparément. Toutefois, conformément à la pratique antérieure, il apparaît plus approprié de ne considérer des ajustements comme négligeables que lorsque la différence entre les pourcentages à déduire du prix à l'exportation et de la valeur normale respectivement est inférieure à 0,5 %. Sur cette base, certains ajustements qui ont été jugés négligeables au stade provisoire ont été désormais pris en compte. les calculs ont été revus en conséquence.
(42) Lors de la détermination provisoire (considérant 53 du règlement provisoire), la Commission a rejeté certaines demandes d'ajustements pour frais de crédit parce qu'aucun élément de preuve ne lui avait été fourni pour attester que le crédit accordé faisait partie des conditions de vente convenues avec les acheteurs des marchandises à la date de la vente et qu'il aurait donc pu affecter le prix payé ou à payer sur le marché intérieur.
Deux sociétés indonésiennes et l'AIPI ont réitéré leur demande d'ajustement à ce titre et ont déclaré que des conditions de crédit de 90 à 120 jours constituent une pratique commerciale généralement admise en Indonésie, qui ne doit donc pas être explicitement prévue dans les conditions de vente. Toutefois, le seul élément de preuve présenté à l'appui de cette demande est une référence aux créances comptables des sociétés concernées, qui ne mettent pas clairement en évidence cette pratique. Ainsi, il n'et pas prouvé que les prix ont été fixés sur la base d'une telle pratique commerciale prétendument généralement admise.
En conséquence, le Conseil confirme qu'un ajustement pour frais de crédit n'est pas justifié.
(43) Au considérant 55 du règlement provisoire, des demandes d'ajustements pour dépenses de publicité et de promotion ont été rejetées parce que ces dépenses font partie des frais généraux pour lesquels des ajustements ne sont généralement pas opérés. Deux sociétés ont réitéré leur demande d'ajustements pour dépenses de publicité et de promotion. Elles ont fait valoir que ces différences de coût entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures sont effectivement acceptables comme ajustements OEM (ventes des fabricants de l'équipement d'origine) ou au titre du stade commercial.
En ce qui concerne l'ajustement pour des ventes OEM, cette demande n'a pas été explicitement formulée dans la réponse au questionnaire fournie par les sociétés concernées; de même, elle n'a pas été étayée par des éléments de preuve en dépit des instructions spécifiques données dans ce sens. En outre, les conditions de fond pour un tel ajustement ne sont pas réunies: aucune des ventes à l'exportation des exportateurs indonésiens concernés n'a été effectuée à un niveau constituant une vente OEM, qui est normalement un niveau entre la fabrication et la distribution. Ces ventes ont été effectuées sur le marché de la Communauté à un niveau dont la fonction se limite, en substance, à la distribution. En conséquence, aucun ajustement à ce titre (OEM) n'est nécessaire.
Lors de l'examen de cette demande au titre de ventes OEM, il a été constaté que les conditions de fond pour un ajustement au titre du stade commercial n'étaient pas réunies, puisqu'il apparaît que les ventes ont été effectuées à une même gamme de clients tant à l'exportation que sur le marché intérieur. En tout état de cause, les exportateurs indonésiens concernés n'ont fait aucune distinction entre les ventes effectuées à différents stades commerciaux. En fait, aucune différence notable n'est apparue pendant l'enquête dans les stades commerciaux auxquels les ventes à l'exportation et les ventes intérieures ont été effectuées. Par conséquent, aucun ajustement au titre du stade commercial n'est nécessaire sur la base des informations disponibles.
(44) Les exportateurs indonésiens ont présenté d'autres allégations (concernant notamment les ajustements opérés pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques, le taux d'un ajustement au titre de la ristourne de droits et la déduction d'un montant correspondant à la ristourne de droits pour la valeur normale construite) qui n'ont pas pu être prises en considération parce qu'elles n'ont pas pu être vérifiées, n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs ou se sont révélées factuellement non fondées après double vérification.
b) Malaysia
(45) Lors de la détermination provisoire, il a été constaté que le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur, qui a été utilisé pour la construction de la valeur normale, comprenait certains frais de vente directs pour lesquels des ajustements devaient être opérés. Toutefois, cette déduction n'a pas été suffisamment établie (considérant 57 du règlement provisoire) et, en conséquence, les demandes d'ajustement de la valeur normale pour tenir compte des frais de vente directs ont été rejetées. Par contre, des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés, au besoin, au titre de l'un ou de plusieurs des éléments suivants: frais de transport, frais d'assurance, frais de manutention, frais de chargement et coûts accessoires, frais de crédit et frais bancaires, garanties, commissions des agents et salaires des vendeurs.
(46) Les exportateurs de Malaysia ont considéré que la comparaison était injuste puisqu'ils ont été privés d'ajustements normalement justifiables (comme, par exemple, au titre des frais de vente directs) du fait que le seul producteur de Malaysia ayant coopéré qui a effectué des ventes intérieures n'était pas suffisamment motivé pour répondre au questionnaire d'une manière appropriée et pour pleinement coopérer à la vérification.
Le producteur de Malaysia en question a effectivement répondu au questionnaire, a accepté une vérification, qui a été effectuée. Étant directement lié à un exportateur de bicyclettes vers la Communauté, il avait manifestement intérêt à pleinement coopérer à la vérification. Toutefois, cette société n'a pas fourni de preuves à l'appui de ses allégations ou a donné des explications contradictoires. En outre, certaines informations qui n'étaient pas mentionnées dans les réponses au questionnaire n'ont été découvertes que pendant la vérification.
Le Conseil admet néanmoins que, compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire, il convient de déduire un montant raisonnable des valeurs normales construites pour les trois exportateurs de Malaysia qui ne sont pas liés audit producteur/vendeur. Les calculs ont été revus en conséquence. En ce qui concerne les deux sociétés liées (le producteur national et l'exportateur), il leur incombait de fournir les informations requises et vérifiables ainsi que des éléments de preuve, ce qu'elles n'ont pas fait. Par conséquent, aucun ajustement de ce type ne peut être apporté à la valeur normale construite de l'exportateur lié.
(47) Lors de la détermination provisoire, aucun ajustement n'a été apporté à la valeur normale pour tenir compte des frais de crédit (considérant 57 du règlement provisoire). Les exportateurs de Malaysia ont demandé l'application d'un tel ajustement pour des raisons similaires à celles invoquées pour l'ajustement au titre des frais de vente directs. Toutefois, il n'existe aucun élément de preuve pour attester que, mis à part un système de remises dont il a été tenu compte, un autre type de crédit a été consenti dans le cadre des conditions de vente convenues avec les acheteurs des marchandises à la date de la vente. En conséquence, il n'existe aucune raison valable d'apporter un ajustement à la valeur normale au titre des frais de crédit.
(48) Lors de la détermination provisoire, aucun ajustement n'a été apporté à la valeur normale pour tenir compte des différences relatives au stade commercial. Dans leurs observations présentées après la publication du règlement provisoire, les exportateurs de Malaysia ont demandé un «ajustement OEM» sous la forme d'une marge bénéficiaire réduite pour le calcul de la valeur normale construite.
Cette demande n'a pas été formulée dans la réponse au questionnaire fournie par les sociétés concernées; de même, elle n'a pas été étayée par des éléments de preuve en dépit des instructions spécifiques données dans ce sens. En outre, les conditions de fond pour un tel ajustement ne sont pas réunies: la plupart des ventes à l'exportation des exportateurs de Malaysia n'ont pas été effectuées à un niveau OEM, qui est normalement un niveau entre la fabrication et la distribution. Ces ventes ont été effectuées sur le marché de la Communauté à un niveau dont la fonction se limite, en substance, à la distribution. Sur la base des informations disponibles, il ne semble exister aucune différence manifeste de tarification entre les exportations au fabricant concerné et les ventes aux distributeurs dans la Communauté. En conséquence, aucun ajustement à ce titre (OEM) n'est nécessaire.
Lors de l'examen de cette demande d'ajustement OEM, il a été constaté que les conditions de fond pour un ajustement au titre du stade commercial n'étaient pas réunies, puisqu'il apparaît que les ventes ont été effectuées à une même gamme de clients tant à l'exportation que sur le marché intérieur. En tout état de cause, le vendeur de Malaysie n'a fait aucune distinction entre les ventes aux grossistes et aux détaillants. En outre, aucune différence notable n'est apparue pendant l'enquête dans les stades commerciaux auxquels les ventes à l'exportation et les ventes intérieures ont été effectuées. Par conséquent, aucun ajustement au titre du stade commercial n'est nécessaire sur la base des informations disponibles.
(49) Les exportateurs de Malaysie ont présenté d'autres allégations (concernant notamment la nature d'honoraires d'assistance technique, le traitement réservé à certains intérêts sur commissions, la double comptabilité de certaines commissions, l'ajustement au titre des frais d'expédition, une différence obtenue en arrondissant certaines données et la répartition des frais d'emballage) qui soit n'ont pas pu être prises en considération, parce qu'elles n'ont pas pu être vérifiées et n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs, soit ont été prises en compte après double vérification. Les calculs ont été revus en conséquence.
c) Thaïlande
(50) Lors de la détermination provisoire, aucun ajustement n'a été apporté à la valeur normale pour tenir compte de différences relatives au stade commercial. Dans leurs observations préventées après la publication du règlement provisoire, les exportateurs thaïlandais ont demandé un «ajustement OEM», et ont prétendu l'avoir demandé dès le début de la procédure.
Dans une lettre jointe aux réponses au questionnaire fournies par les trois sociétés thaïlandaises, ces producteurs ont demandé un ajustement OEM en termes imprécis. Cette demande n'a pas été explicitement formulée dans les réponses au questionnaire fournies par les sociétés concernées; de même, elle n'a pas été étayée par des éléments de preuve en dépit des instructions spécifiques données dans ce sens. En outre, les conditions de fond pour un tel ajustement ne sont pas réunies: la plupart des ventes à l'exportation des exportateurs thaïlandais n'ont pas été effectuées à un niveau OEM, qui est normalement un niveau entre la fabrication et la distribution. Ces ventes ont été effectuées sur le marché de la Communauté à un niveau dont la fonction se limite, en substance, à la distribution. Sur la base des informations à la disposition de la Commission, il ne semble exister aucune différence manifeste de tarification entre les exportations au fabricant concerné et les ventes aux distributeurs dans la Communauté. En conséquence, aucun ajustement à ce titre (OEM) n'est nécessaire.
Lors de l'examen de cette demande d'ajustement OEM, il a été constaté que les conditions de fond pour un ajustement au titre du stade commercial n'étaient pas réunies, puisqu'il apparaît que les ventes ont été effectuées à une même gamme de clients tant à l'exportation que sur le marché intérieur. En tout état de cause, les exportateurs thaïlandais concernés n'ont fait aucune distinction entre les ventes effectuées à différents stades commerciaux. En outre, aucune différence notable n'est apparue pendant l'enquête dans les stades commerciaux (à savoir entre les distributeurs et les détaillants) auxquels les ventes à l'exportation et les ventes intérieures ont été effectuées. Lorsque les ventes intérieures ont été effectuées directement aux utilisateurs finals, cela n'a exercé aucun effet apparent sur les prix. Par conséquent, aucun ajustement au titre du stade commercial n'est nécessaire sur la base des informations dont peut disposer la Commission.
(51) Aux fins de la détermination provisoire, la Commission a partiellement rejeté une demande d'une société thaïlandaise visant à obtenir un ajustement de la valeur normale au titre des salaires des vendeurs en raison de la communication d'informations trompeuses et du manque d'éléments de preuve à l'appui. La société a réitéré sa demande d'ajustement et a fourni de nouvelles explications.
Toutefois, la société n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses nouvelles explications. Comme il n'existe pas non plus d'élément de preuve direct étayant la demande de la société, le rejet partiel de celle-ci est confirmé par le Conseil.
(52) Au considérant 65 du règlement provisoire, il est précisé qu'un certain nombre de demandes de divers ajustements n'ont pas été prises en considération en raison de leur incidence négligeable (à savoir les ajustements dont l'effet ad valorem est inférieur à 0,5 %). Plusieurs sociétés thaïlandaises ont fait valoir que certains ajustements ayant une incidence négligeable auraient dû être retenus. La Commission a réexaminé la situation et a constaté que, dans ce cas particulier, les prix à l'exportation sont comparés à des valeurs normales construites qui comprennent des montants moyens pondérés correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés. Pour calculer ces montants, il a fallu tenir compte du fait que les mêmes ajustements peuvent avoir une incidence négligeable ou non négligeable selon la société concernée. Dans ce cas particulier, il a été jugé administrativement plus facile de déduire tous les ajustements justifiés, qu'ils aient ou non une incidence négligeable. Les calculs ont été revus en conséquence et modifiés au besoin. La valeur globale de ces ajustements va de 0,37 % à 4,45 % selon la société concernée.
(53) Les exportateurs thaïlandais ont présenté d'autres allégations (concernant notamment des ajustements au titre des frais de crédit, la déduction de certaines dépenses d'exportation et la détermination d'un ajustement au titre des salaires des vendeurs) qui soit n'ont pas pu être prises en considération, parce qu'elles n'ont pas pu être vérifiées et n'ont pas été étayées par des éléments de preuve directs, soit ont été prises en compte après double vérification. Le cas échéant, les calculs ont été revus en conséquence.
4. Marges de dumping
(54) Comme les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies (considérant 66 du règlement provisoire), les marges définitives pour chaque producteur ont été exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire.
(55) Après application de la même méthode que celle exposée au considérant 66 du règlement provisoire et après révision, en cas de besoin, des calculs de dumping, les marges moyennes pondérées pour les producteurs ayant pleinement coopéré s'établissent comme suit:
>TABLE>
(56) Pour les deux sociétés indonésiennes qui n'ont pas suffisamment coopéré à l'enquête, la méthode utilisée au considérant 68 du règlement provisoire est confirmée: la marge de dumping, dans les deux cas, a été déterminée sur la base de la moyenne arithmétique entre la plus élevée des marges établies pour un producteur indonésien ayant pleinement coopéré et le droit résiduel. Les marges de dumping ainsi obtenues s'établissent comme suit:
>TABLE>
E. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(57) L'AIPI et les producteurs thaïlandais ont contesté le degré de soutien de la plainte calculé par la Commission.
Le Conseil observe que les producteurs communautaires qui ont expressément soutenu la plainte représentent 55,3 % de la production communautaire de bicyclettes et constituent donc une proportion majeure de la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base (considérant 72 du règlement provisoire). Les producteurs qui ont été inclus dans l'échantillon rendu nécessaire par le grand nombre de producteurs et qui ont pleinement coopéré représentent 36,5 % de la production communautaire de bicyclettes.
L'AIPI a également fait valoir que des sociétés qui, selon elles, n'ont pas subi de préjudice ne devraient pas être considérées comme des plaignants. En réponse à cet argument, il a été observé que la question de savoir si les producteurs communautaires pris individuellement ont subi un préjudice n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'examiner s'ils font partie de la production communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. En outre, il convient de rappeler que le préjudice doit être établi sur une base globale, soit pour la production communautaire dans son ensemble, soit pour une proportion majeure de cette dernière et non pour les producteurs communautaires pris individuellement.
(58) L'AIPI a contesté tant la légalité du recours aux techniques d'échantillonnage que la composition effective de l'échantillon. Plus particulièrement, elle a affirmé que l'utilisation de données de production et de vente a débouché sur un échantillon biaisé, puisque les tendances de production et de vente servent également de base à la détermination du préjudice (considérants 88 à 90 du règlement provisoire).
Le Conseil observe que le règlement de base ne prévoit pas explicitement le recours aux techniques d'échantillonnage aux fins de la détermination du préjudice. Toutefois, il n'impose pas non plus à la Commission d'enquêter sur chaque producteur communautaire à l'origine de la plainte (article 4 du règlement de base). Conformément à la pratique antérieure, il a été décidé, pour les raisons déjà exposées, de choisir un échantillon de producteurs communautaires aux fins de la détermination du préjudice. Le Conseil observe que l'échantillon a été composé exclusivement en fonction de la taille et de la localisation géographique des sociétés concernées. Le nombre de sociétés choisies dans chaque État membre y reflète donc l'importance de la production de bicyclettes. La sélection des sociétés ne tient aucun compte de tendances ou de données financières reposant exclusivement sur le volume de production des sociétés concernées au cours de la période d'enquête.
En conséquence, il est conclu que la Commission avait le droit de recourir aux techniques d'échantillonnage, qui ont permis d'obtenir une sélection représentative de producteurs communautaires. Les conclusions exposées aux considérants 72 à 74 du règlement provisoire sont donc confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Cumul
(59) Comme aucune observation n'a été reçue au sujet du cumul, les déterminations et conclusions exposées aux considérants 75 à 79 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(60) L'AIPI a fait valoir que les bicyclettes indonésiennes ne sont pas vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.
Ces allégations sont contredites par les comparaisons de prix détaillées effectuées par la Commission (considérants 82 à 86 du règlement provisoire), au sujet desquelles les observations citées ci-dessous ont été présentées par l'institution des mesures provisoires.
(61) Un producteur indonésien a fait valoir que les comparaisons auraient dû porter sur l'ensemble des spécifications. Toutefois, il n'a pas indiqué dans quelle mesure la méthode appliquée par la Commission a donné des résultats non fiables ni en quoi une autre manière de procéder aurait été plus fiable.
(62) Une société de Malaysia a fait valoir que la méthode employée n'est pas fiable parce que la valeur des pièces détachées utilisées pour comparer les divers modèles de bicyclettes ne représente que 10 % à 20 % de leur valeur totale et entraîne de fortes fluctuations des marges de sous-cotation établies pour deux groupes de modèles comparables. Toutefois, il n'a pas été démontré que les modèles de bicyclettes classés dans les différents groupes ne sont effectivement pas comparables et qu'une méthode différente donnerait des résultats sensiblement différents. Les fluctuations des marges de sous-cotation en tant que telles peuvent n'indiquer que des variations dans les modèles de prix et ne prouvent donc pas que la comparaison et le classement de certaines bicyclettes n'étaient pas justifiés.
(63) À la suite de ce qui précède, la méthode décrite aux considérants 82 à 86 du règlement provisoire est confirmée.
(64) Certains ajustements techniques ont été apportés aux calculs de la sous-cotation, soit d'office par la Commission, soit sur demande d'une autre société de Malaysia.
(65) Les marges de sous-cotation ainsi obtenues pour les producteurs-exportateurs ayant pleinement coopéré, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires, avant livraison aux distributeurs, varient de 18,2 % à 41,4 % pour les producteurs-exportateurs en Indonésie, de 29,7 % à 38,4 % pour ceux en Malaysia et de 15,3 % à 30,7 % pour ceux en Thaïlande.
G. SITUATION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE
(66) Aucune autre observation n'a été reçue au sujet du préjudice subi par la production communautaire. Les conclusions exposées aux considérants 87 à 96 du règlement provisoire, selon lesquelles la production communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 du règlement de base, sont donc confirmées.
H. CAUSALITÉ
(67) Les exportateurs thaïlandais ont fait valoir que la situation précaire de la production communautaire sur le plan de la rentabilité ne saurait être imputée aux importations faisant l'objet d'un dumping, mais serait due aux investissements élevés réalisés par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête (voir considérant 94 du règlement provisoire).
L'augmentation de 125 % des investissements au cours de la période d'enquête par rapport à 1992 peut, dans une large mesure, être imputée à deux producteurs communautaires qui ont construit de nouvelles unités de production ou ont modernisé des installations existantes. Même si ces deux producteurs étaient exclus de la détermination de la rentabilité, le chiffre moyen pour la période d'enquête n'en changerait que marginalement.
(68) Comme indiqué dans le règlement provisoire (considrant 101), il a été constaté que les importations de bicyclettes signalées dans Eurostat comme étant originaires du Viêt-nam proviennent en fait de la république populaire de Chine. Les exportateurs indonésiens ont fait valoir que ce fait n'exclut pas que ces importations aient pu avoir des effets préjudiciables. Les importations de bicyclettes déclarées comme étant originaires du Viêt-nam représentaient en 1993 un plus petit volume que les importations considérées. En outre, aucune indication ne donne à penser que ces bicyclettes ont été vendues à des prix aussi bas que ceux pratiqués par les pays concernés. Les prix figurant dans Eurostat ne peuvent servir de référence, car les statistiques ne distinguent que deux sous-positions, qui ne reflètent pas la variété et l'hétérogénéité des spécifications et donc des prix des bicyclettes. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'évaluer clairement les éventuels effets préjudiciables des importations prétendument originaires du Viêt-nam. Même si elles ont pu contribuer à la situation difficile de la production communautaire, cela n'affecte en rien la conclusion établie dans le règlement provisoire, selon laquelle les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande ont causé un préjudice important à la production communautaire.
(69) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté à cet égard, il est, sur la base des déterminations faites et des conclusions dégagées aux considérants 97 à 109 du règlement provisoire, définitivement conclu que, globalement, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à la production communautaire, notamment en raison de leur augmentation substantielle et de leur haut degré de sous-cotation des prix.
I. INTERÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(70) Aucun élément de preuve ou argument nouveau n'a été présenté sur le point de savoir si l'intérêt de la Communauté appelle une intervention.
À cet égard, le Conseil observe que, sans mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping et contre la concurrence déloyale qui en résulterait sur le marché de la Communauté, il existe un risque imminent que d'autres producteurs communautaires soient confrontés à la perspective d'une fermeture de leurs installations. En l'absence de mesures, les consommateurs disposeront donc, au moins à moyen terme, moins de sources d'approvisionnement. Même si les prix à la consommation des produits importés augmentent, les effets sur le consommateur resteront globalement limités puisqu'il y aura toujours un certain nombre de fournisseurs ne faisant pas l'objet de mesures antidumping. À ce propos, il convient de noter que les organisations de consommateurs n'ont présentés aucune observation ni aucune allégation.
Au vu de ces considérations et pour les raisons exposées aux considérants 110 à 117 du règlement provisoire, aucun élément important n'a été établi qui permette au Conseil de conclure clairement qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer des mesures antidumping.
J. CALCUL DU DROIT
(71) L'AIPI a fait valoir que des taux différents auraient dû être fixés pour les divers types de bicyclettes. Elle a affirmé que l'application des taux moyens pondérés établis aux considérants 66 et 119 du règlement provisoire a pour effet de fixer le droit à un niveau supérieur aux marges de dumping ou de préjudice pour certains modèles de bicyclettes, en violation de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.
Les institutions communautaires ont pour pratique habituelle, conformément au règlement de base, d'établir un droit unique pour le produit similaire concerné. Il n'a pas été contesté dans le cadre de la présente affaire que tous les types de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande vendus dans la Communauté constituent bien un seul et même produit (considérant 12). Il n'existe donc aucune raison de changer la méthode suivie au stade provisoire. Les taux du droit ad valorem reposent ainsi sur un moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les modèles de bicyclettes vendus à l'exportation vers la Communauté, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire. Le montant perçu pour un modèle particulier peut être supérieur ou inférieur à la marge de dumping, mais, globalement, les taux reflètent précisément les marges de dumping établies pour le produit similaire, en stricte conformité avec l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base. En outre, étant donné les difficultés rencontrées pour définir clairement les divers types ou catégories de bicyclettes (considérant 12 du règlement provisoire), la fixation de droits distincts pour ces divers types ou catégories rendrait l'application des mesures administrativement impossible.
(72) Aux fins de la détermination du droit définitif, il a été tenu compte, en utilisant la même méthode qu'au stade provisoire, des marges de dumping établies et du taux nécessaire pour éliminer le préjudice subi par la production communautaire.
SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 396R0648.1
(73) Il a été confirmé au stade définitif que, pour toutes les sociétés, la marge de sous-cotation est supérieure à la marge de dumping établie, toutes deux étant exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, et que, compte tenu de la situation financière précaire de la production communautaire, des taux plus élevés seraient même nécessaires pour éliminer totalement le préjudice (considérant 119 du règlement provisoire). En conséquence, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le droit doit être fixé au niveau des marges de dumping.
(74) En ce qui concerne une société indonésienne, il est confirmé que la marge de dumping établie dans son cas est négligeable et que cette société doit, en conséquence, être exclue du champ d'application du droit institué sur les importations originaires d'Indonésie.
(75) Il est également confirmé que, pour les producteurs des trois pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, il est approprié, pour les raisons exposées aux considérants 69 à 71 du règlement provisoire, de fixer le droit définitif au niveau de la moyenne pondérée des marges de dumping les plus élevées établies pour les modèles de bicyclettes exportés vers la Communauté en quantités représentatives.
K. ÉVOLUTION APRÈS LA PÉRIODE D'ENQUÊTE
(76) Dans le règlement provisoire (considérants 122 à 125), la Commission a rejeté les demandes de sociétés indonésiennes, de Malaysia et thaïlandaises ainsi que de représentants de ces pays visant à ce qu'il soit tenu compte de l'évolution des importations intervenue après la période d'enquête.
Tous les producteurs de Malaysia et thaïlandais ont réitéré leur demande visant à ce qu'il soit tenu compte des tendances actuelles des importations, postérieures à la période d'enquête. Ils affirment que le règlement de base n'empêche pas les institutions communautaires de procéder de la sorte et que cette extension de la période d'appréciation est nécessaire pour établir la causalité effective et persistante du préjudice imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping. En outre, les exportateurs thaïlandais ont fait valoir que, lors d'enquêtes antérieures, les institutions communautaires ont accepté de prendre en considération certaines évolutions enregistrées après la période d'enquête.
Les institutions communautaires ont pour pratique constante, comme le précise désormais l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3283/94, de ne faire porter les conclusions que sur la seule période d'enquête, sauf si les effets de nouvelles circonstances sont manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation ou s'ils ne sont pas dus à une action délibérée des parties intéressées.
En ce qui concerne la prétendue diminution des importations après la période d'enquête, elle peut être le résultat de stratégies délibérées des opérateurs économiques dans les pays exportateurs et dans la Communauté. En outre, il n'existe aucune garantie que les volumes d'importation resteront à ce niveau. Il a également été fait référence au changement intervenu, en 1995, du taux de droit préférentiel du système des préférences généralisées (SPG) applicable aux importations en question. Toutefois, les effets que peuvent entraîner les changements du SPG sur les prix dans la Communauté sont totalement inconnus.
Pour ces raisons, il est confirmé que, dans le cadre de la présente affaire, la détermination définitive doit être fondée sur les conclusions relatives à la période d'enquête.
L. DISPOSITIONS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT) CONCERNANT LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET LES ENGAGEMENTS
(77) Les exportateurs de Malaysia font valoir qu'ils auraient dû bénéficier d'un traitement plus favorable dans l'application des règles antidumping parce qu'ils sont situés dans un pays en développement. À cet égard, les sociétés de Malaysia et thaïlandaises font référence à l'article 15 de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («accord antidumping de 1994»: «Il est reconnu que les pays développés membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels des pays en développement membres.») et affirment que cet article n'a pas été respecté. Les exportateurs de Malaysia se réfèrent sur ce point à un rapport du groupe de travail du GATT «Acceptation du code antidumping» (rapport adopté le 31 novembre 1975, 22S/27-28, paragraphe 4) et à une décision du comité du GATT des pratiques antidumping (ADP/2, décision du 5 mai 1980, 27S/16-17).
Il ressort de l'article 18 paragraphe 3 de l'accord antidumping de 1994 que l'article 15 de celui-ci ne s'applique pas à la présente procédure. Quoi qu'il en soit, l'article 15 n'oblige nullement la Communauté à modifier ses modes de calcul, comme l'a confirmé récemment le groupe spécial «fils de coton» à propos de l'ancien article 13 de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1979 (code antidumping de 1979), qui est rédigé de la même manière que l'article 15 de l'accord antidumping de 1994.
Comme l'a également confirmé le groupe spécial «fils de coton», la décision du comité du GATT des pratiques antidumping ne peut modifier le contenu de l'article 13 du code antidumping de 1979. Le rapport cité par les exportateurs de Malaysia est, quant à lui, un document préparatoire qui n'a aucune valeur juridique intrinsèque et ne fournit, par conséquent, aucune orientation dans le cadre de la présente affaire.
Selon l'article 15 de l'accord antidumping de 1994, les solutions constructives sont celles prévues «par le présent accord», qui, dans la pratique, sont les engagements. En fait, aucun engagement n'a été offert par les sociétés indonésiennes ou thaïlandaises. Des entreprises de Malaysia ont déclaré qu'elles étaient disposées à examiner les conditions d'un engagement, mais n'ont fait aucune offre d'engagement portant sur les quantités.
En ce qui concerne les engagements de prix, il serait peu pratique et peu réaliste d'en accepter dans la présente affaire en raison du nombre considérable de modèles différents de bicyclettes et des changements fréquents de leurs spécifications, rendant impossible une surveillance de ces engagements.
Quant aux engagements portant sur les quantités, il a été examiné dans le cadre de la présente affaire si l'offre faite d'un tel engagement permettrait d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et pourrait faire l'objet d'une surveillance efficace. Les exportateurs de Malaysia ayant coopéré ont fait valoir qu'un volume non préjudiciable pourrait être déterminé sur la base des critères énoncés à l'article 5 paragraphe 8 de l'accord antidumping de 1994, à savoir le seuil de 3 % par rapport aux importations totales dans la Communauté du produit similaire, offre qui, selon eux, réduirait les importations en provenance de Malaysia à un volume négligeable. Toutefois, cette approche ne tient pas compte du fait qu'il a été procédé à une évaluation cumulative de l'effet préjudiciable des importations de bicyclettes à des prix de dumping en provenance d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande. En outre, l'engagement a été offert au nom d'exportateurs de Malaysia qui ne représentent pas la totalité des exportations de Malaysia de bicyclettes vers la Communauté. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer quel volume d'importations à attribuer aux exportateurs en question permettrait de remédier efficacement aux effets préjudiciables du dumping et il est douteux qu'un tel engagement puisse être surveillé de façon satisfaisante.
Par conséquent, la Commission considère que tant les engagements portant sur les prix que les engagements portant sur les quantités ne sont pas acceptables en l'espèce. Enfin, il convient de rappeler que la Communauté ne serait pas tenue, au titre de l'article 15, de suivre cette option dans les circonstances de la présente affaire, puisqu'il n'a pas été démontré que l'application d'un droit antidumping d'un droit antidumping porterait atteinte aux intérêts essentiels des pays exportateurs.
M. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(78) Étant donné la gravité du préjudice, et vu le niveau élevé du dumping, le Conseil considère qu'il y a lieu de percevoir définitivement le droit provisoire au niveau du droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant du code NC 8712 00 et originaires d'Indonésie, de Malaysia et de Thaïlande.
2. Les taux du droit antidumping applicables au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>TABLE>
3. Le droit ne s'applique pas aux importations du produit visé au paragraphe 1 et fabriqué par PT Insera Sena, Sidoarjo (code additionnel Taric: 8860).
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2414/95 sont définitivement perçus au taux du droit fixé à titre définitif. Les montants garantis qui excèdent le taux définitif du droit antidumping sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
A. CLO
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 12.
(4) JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 1.