Commission Regulation (EC) No 635/96 of 10 April 1996 adjusting the total quantities fixed in Article 3 of Council Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CE) N° 635/96 DE LA COMMISSION du 10 avril 1996 portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/95 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que les quantités globales garanties pour l'Autriche et la Finlande peuvent être augmentées à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» autrichiens et finlandais, jusqu'à un maximum de 180 000 tonnes et 200 000 tonnes respectivement; que, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 671/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1390/95 (4), l'Autriche et la Finlande ont communiqué les quantités concernées pour la campagne 1995/1996; qu'il convient dès lors d'augmenter les quantités globales garanties en conséquence selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (6);
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 dispose que la quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes; que l'augmentation ou l'établissement d'une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur;
considérant que ces adaptations ne peuvent entraîner pour l'État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et de ventes directes visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92; que, en cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités fixées à l'article 3 précité sont adaptées en conséquence selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68;
considérant que, conformément à l'article 8 troisième tiret du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/96 (8), la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont communiqué les quantités converties définitivement en vertu de l'article 4 paragraphe 2 second alinéa du règlement (CEE) n° 3950/92; qu'il convient, dès lors, d'adapter en conséquence les quantités globales pour ces États membres fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3950/92, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 43.
(3) JO n° L 70 du 30. 3. 1995, p. 2.
(4) JO n° L 135 du 21. 6. 1995, p. 4.
(5) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(6) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(7) JO n° L 57 du 10. 3. 1993, p. 12.
(8) JO n° L 17 du 23. 1. 1996, p. 1.