Commission Regulation (EC) No 621/96 of 9 April 1996 amending Regulation (EEC) No 84/93 on the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) N° 621/96 DE LA COMMISSION du 9 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 84/93 concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 415/96 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que certains États membres sont confrontés à des difficultés pour mettre en place les dispositions du règlement (CEE) n° 84/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2637/95 (4), et notamment pour protéger les producteurs associés en groupements dans le cas de renonciations des membres, et pour donner la possibilité du paiement des avances sur l'aide spécifique aussi à ces groupements pour lesquels les coûts des garanties sont insoutenables; qu'il y a donc lieu d'établir certaines dates limites pour le respect des conditions minimales des groupements des producteurs et rendre éligibles les coûts pour la constitution des garanties pour le paiement des avances;
considérant qu'il convient de prévoir que la date limite pour le respect des conditions minimales des groupements des producteurs puisse être applicable pour la récolte 1995 et les récoltes postérieures;
considérant que, pour des raisons de cohérence avec le règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 259/96 (6), il y a lieu de modifier le texte de l'article 2 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) n° 84/93;
considérant que l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 84/93 prévoit qu'un producteur de tabac ne peut pas appartenir à plusieurs groupements et qu'il convient que l'État membre, dans le cadre des contrôles réguliers, vérifie cette condition;
considérant que la finalité de l'aide spécifique est surtout de contribuer à l'amélioration de la qualité livrée et que, dans ce sens, il est approprié d'augmenter le pourcentage d'aide spécifique réservée à la rémunération supplémentaire aux producteurs en fonction de la qualité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 84/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) avoir, pour chaque groupe de variétés faisant objet des activités du groupement:
- soit au moins 120 membres disposant en total des attestations de quotas d'une quantité minimale de 200 tonnes,
- soit disposer des attestations de quotas d'une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes avec un nombre minimal de 50 membres.
Toutefois, dans les régions de production séparées et éloignées d'autres régions de production du même groupe de variétés, le groupement peut être reconnu lorsqu'il réunit au moins deux tiers des producteurs et quantités inscrites sur les attestations de quotas concernés.
Les États membres déterminent les régions correspondant aux conditions visées au deuxième alinéa, en tenant compte de critères économiques et infrastructurels. Ils peuvent prévoir des conditions minimales complémentaires en ce qui concerne le nombre de producteurs et la production concernée.»
2) À l'article 5:
a) au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«L'État membre concerné est aussi responsable de vérifier notamment le respect de l'article 1er paragraphe 4.»
b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Le groupement reconnu répondant aux conditions de reconnaissance à la date du 15 novembre pourra bénéficier de l'aide spécifique pour la récolte de l'année suivante.
4. Le groupement reconnu qui ne répond plus aux conditions de reconnaissance à la date du 15 novembre pourra présenter avant la date limite pour la conclusion des contrats de culture, suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*), une demande de reconnaissance, tel que prévu à l'article 3, pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique pour la récolte de la même année.
(*) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.»
3) À l'article 7:
a) au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
«- remboursement des coûts pour les garanties constituées conformément à l'article 8 bis.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret doivent correspondre, au moins, à 90 % du montant total de l'aide spécifique. L'aide spécifique ne peut être sujette à aucune déduction par le groupement, à quelque titre que ce soit.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir de la récolte 1996, sauf l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 84/93, comme ajouté par le présent règlement, qui est applicable à partir de la récolte 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 3.
(3) JO n° L 12 du 20. 1. 1993, p. 5.
(4) JO n° L 271 du 14. 11. 1995, p. 10.
(5) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.
(6) JO n° L 34 du 13. 2. 1996, p. 14.