Commission Regulation (EC) No 613/96 of 3 April 1996 amending Regulation (EEC) No 1627/89 on the buying in of beef by invitation to tender and derogating from Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention

RÈGLEMENT (CE) N° 613/96 DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1627/89 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication et dérogeant au règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 22 bis paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission, du 9 juin 1989, relatif à l'achat de viande bovine par adjudication (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 16/96 (4), a ouvert des achats par adjudication dans certains États membres ou régions d'État membre pour certains groupes de qualité;

considérant que la diffusion récente d'informations relatives au risque de transmissibilité de l'encéphalopathie spongiforme bovine à l'homme a entraîné des graves préoccupations auprès des consommateurs; qu'il en est résulté une forte réduction de la consommation de viande bovine et une baisse sensible des prix de celle-ci, susceptible de persister; que la menace de perturbation qui en résulte pour le marché requiert des mesures de soutien urgentes; que, du fait du décalage existant entre la formation des prix et leur transmission à la Commission, il convient d'anticiper la constatation de ceux-ci en complétant l'annexe du règlement (CEE) n° 1627/89 par l'ensemble des qualités éligibles à l'intervention, conformément à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (6); qu'il convient d'appliquer les mêmes critères d'éligibilité dans tout le Royaume-Uni;

considérant que, compte tenu de cette situation spécifique, il convient pour les deux adjudications ouvertes au mois d'avril 1996, de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93, en fixant une quantité maximale pouvant être achetée à l'intervention au titre desdites adjudications; que l'achat à l'intervention des quartiers avant correspond à des coutumes spécifiques en Espagne;

considérant que des mesures spéciales seront prises pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois; que ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive de ceux-ci; que, en conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés dépassant ladite limite d'âge;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 1627/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93:

a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés, élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois;

b) peuvent être achetés à l'intervention par l'organisme d'intervention espagnol, des quartiers avant provenant des carcasses ou demi-carcasses visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93.

2. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point h) du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée est de 380 kilogrammes.

3. La quantité totale des produits pouvant être achetés à l'intervention au titre des deux adjudications du mois d'avril 1996 s'élève à 50 000 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 1996.

Il est applicable aux deux adjudications ouvertes durant le mois d'avril 1996, conformément à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

(3) JO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 36.

(4) JO n° L 4 du 6. 1. 1996, p. 1.

(5) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

(6) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 3.

ANNEXE

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