Commission Regulation (EC) No 602/96 of 3 April 1996 amending Regulation (EC) No 2932/95 opening an invitation to tender for the sale for export of baled tobacco held by the Greek intervention agency
RÈGLEMENT (CE) N° 602/96 DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2932/95 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par règlement (CEE) n° 860/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 2932/95 de la Commission (3) prévoit la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec;
considérant que, en raison des problèmes posés par le stockage de tabac emballé, détenu par l'organisme d'intervention grec, une certaine quantité de ce tabac n'était pas incluse dans les quantités mises en vente par le règlement (CE) n° 2932/95;
considérant que, après le traitement de ce tabac, il se révèle opportun de l'ajouter aux quantités mises en vente par ledit règlement, en tenant compte des coûts de stockage; qu'il importe, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 2932/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2932/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est procédé à la vente pour l'exportation vers des pays tiers de cinq lots de tabac emballé provenant des récoltes de 1983, 1986, 1990, 1991 et 1992, détenus par l'organisme d'intervention grec d'un poids total d'environ 2 095 tonnes, répartis comme indiqué à l'annexe. La quantité mise en vente figure dans l'avis d'adjudication.»
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 91 du 7. 4. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 18.
ANNEXE
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