Council Regulation (EC) No 600/96 of 25 March 1996 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of coumarin originating in the People's Republic of China

RÈGLEMENT (CE) N° 600/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de république populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 2352/95 (3), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de coumarine relevant du code NC ex 2932 21 00 et originaire de république populaire de Chine.

Par le règlement (CE) n° 212/96 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois expirant le 9 avril 1996.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées suivantes ont présenté leurs commentaires par écrit:

- le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de l'industrie communautaire,

- Tianjin No 1 Perfumery Factory, un exportateur/producteur de la république populaire de Chine,

- British Essential Oil Association et les importateurs appartenant à cette association (BEOA), au nom de la majeure partie des utilisateurs et des importateurs dans la Communauté,

- Vereinigung der am Drogen- und Chemikalien-Groß- und Aussenhandel beteiligten Firmen (VDC), au nom de Paul Kaders GmbH, Hambourg, Allemagne, un importateur.

(3) Les commentaires présentés par écrit par les parties intéressées ont été examinés par les services de la Commission et ont été pris en considération le cas échéant.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(4) VDC a réitéré son allégation selon laquelle la coumarine chinoise et la coumarine produite par Rhône-Poulenc ne pouvaient pas être considérées comme des produits similaires. Il a notamment fait valoir que le produit chinois et le produit communautaire étaient fabriqués à partir de matières premières différentes et par des procédés de production différents, que le produit chinois était d'une qualité inférieure et ne pouvait pas servir à autant d'utilisations que le produit communautaire.

Toutefois, il avait été provisoirement établi que les deux produits s'étaient avéré quasi interchangeables et que les différences de qualité n'avaient eu aucune incidence sur la définition du «produit similaire». Ce point a été explicitement traité aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire. Comme VDC n'a fait que réitérer les arguments présentés avant l'institution du droit provisoire et n'a fourni aucun nouvel élément de preuve, les conclusions provisoires sont confirmées.

(5) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté concernant le produit considéré, le produit similaire et la production de la Communauté, les conclusions des considérants 9 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

(6) Pour la détermination provisoire, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen départ usine de la coumarine vendue sur le marché des États-Unis d'Amérique qui ont été choisis comme pays analogue.

(7) VDC a prétendu que la Commission n'avait pas suffisamment essayé d'obtenir des informations en provenance d'Inde ni exploité d'autres sources d'informations éventuelles. Le Conseil précise que chacune des quatre sociétés indiennes connues comme produisant de la coumarine a été contactée par les services de la Commission. Toutefois, il ressort des informations reçues que seule l'une d'entre elles a effectivement produit de la coumarine au cours de la période d'enquête. Celle-ci a, à la demande des services de la Commission, fourni certaines informations générales sur le marché indien mais a refusé par la suite de répondre au questionnaire. En outre, sur la base des informations disponibles, les prix de vente intérieurs du producteur indien en question étaient sensiblement supérieurs à ceux de Rhône-Poulenc Inc., du fait du niveau très élevé de protection tarifaire du marché indien de la coumarine. Il a été constaté que même un ajustement pour la ristourne de droit appliqué sur les matières premières utilisées pour la production de la coumarine ne changerait rien à cette situation. Par conséquent, le choix de l'Inde comme pays analogue aurait, sur la base des informations disponibles, donné lieu à l'établissement d'une valeur normale plus élevée que celle résultant du choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue. Les conclusions du considérant 14 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(8) En ce qui concerne le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue, VDC a réitéré l'allégation selon laquelle ce choix était inadéquat compte tenu de la position de monopole prétendument détenue par le fabricant américain sur le marché, qui lui permettrait de dicter les prix; à titre de preuve, VDC a invoqué une majoration de prix imposée par le producteur en question en novembre 1991.

Le Conseil précise que le producteur américain ne peut en aucune façon être considéré comme jouissant d'une situation de monopole puisque, comme expliqué au considérant 15 du règlement provisoire, la Chine a détenu une part très substantielle de ce marché au cours de la période d'enquête. En ce qui concerne la majoration de prix susmentionnée, il convient de noter qu'elle a été réduite à néant à la mi-1993 en raison de la pression exercée sur le marché américain par les importations à bas prix en provenance de république populaire de Chine.

(9) Pour motiver son objection au choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue, VDC a répété qu'un pays de référence devrait être comparable en termes de conditions, méthodes et normes de production. Le Conseil fait observer que les différences de procédés de production entre Rhône-Poulenc Inc. et les producteurs chinois ont déjà été examinées lors de la détermination provisoire. À cet égard, aucun ajustement n'avait alors semblé justifié, comme précisé au premier et deuxième alinéas du considérant 15 du règlement provisoire.

Puisqu'aucun nouvel argument n'a été avancé à ce propos, le Conseil maintient que le choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue est approprié et raisonnable. Par conséquent, le considérant 15 du règlement provisoire est confirmé.

(10) Tianjin No 1 Perfumery Factory a fait valoir que, depuis les améliorations apportées à son procédé de production, ses installations ont désormais un rendement supérieur à celui des autres sociétés en Chine et de Rhône-Poulenc et que ces coûts de production sont donc comparativement inférieurs. Il convient de souligner que cette affirmation n'a été étayée par aucun élément de preuve. Toutefois, le Conseil précise que les coûts et les prix en Chine - un pays n'ayant pas une économie de marché - ne résultent pas du libre jeu des mécanismes du marché, mais font l'objet de l'intervention de l'État. Du fait que Tianjin No 1 Perfumery Factory appartient à l'État, qui, par conséquent, exerce une influence déterminante sur ses activités, il est impossible d'établir des coûts et des prix fiables permettant d'évaluer l'avantage comparatif dont le producteur en question prétend jouir par rapport aux autres producteurs chinois de coumarine et à Rhône-Poulenc. L'établissement des valeurs normales et de droits antidumping distincts n'est donc pas possible dans le présent cas.

(11) En conséquence, le Conseil confirme, aux fins des conclusions définitives, la valeur normale unique pour tous les producteurs chinois, établie sur la base des prix de vente intérieurs constatés dans un pays à économie de marché, à savoir les États-Unis d'Amérique, selon les règles prévues à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88, comme indiqué aux considérants 16 et 17 du règlement provisoire.

2. Prix à l'exportation

(12) Aucun nouvel argument n'a été présenté concernant les conclusions exposées dans le règlement provisoire sur les calculs de prix à l'exportation. Les considérants 18 et 19 sont donc confirmés.

3. Comparaison

(13) BEOA a souligné que les frais de transport aux États-Unis d'Amérique n'ont pas été déduits de la valeur normale aux fins de la comparaison de cette dernière avec les prix à l'exportation, comme énoncé à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé «règlement de base»). Le Conseil fait remarquer que, aux fins d'assurer une comparaison équitable, la valeur normale et les prix à l'exportation chinois ont été établis respectivement au niveau fob, frontière américaine et frontière chinoise. En ce qui concerne l'ajustement de la valeur normale aux États-Unis d'Amérique demandé par BEOA, le frais de transport auraient dû être ajoutés au niveau départ usine et non être déduits, afin d'établir une valeur normale au niveau fob frontière américaine. Toutefois, il a été constaté que les frais de transport de la coumarine entre les installations de production de Rhône-Poulenc Inc. et le port d'expédition le plus proche sont inférieurs à 0,5 % de la valeur normale. Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point e) du règlement de base, cet ajustement a été considéré comme ayant une incidence négligeable et n'a pas été pris en considération. À cet égard, les calculs exposés au considérant 21 du règlement provisoire sont confirmés.

(14) En ce qui concerne l'ajustement au titre des différences physiques sous la forme d'une adaptation à la baisse de la valeur normale, le CEFIC a fait valoir qu'aucune différence réelle de qualité n'existait entre la coumarine chinoise et cette de Rhône-Poulenc. D'après le CEFIC, une éventuelle différence n'est qu'une question de perception de la part de certains utilisateurs, notamment ceux qui utilisent la coumarine pour la production de parfums fins et qui estiment que la coumarine de Rhône-Poulenc convient mieux à l'usage qu'ils en font.

La Commission a, dans son enquête, constaté que la qualité du produit chinois n'était pas constante, ce qui nécessitait des contrôles de qualité systématiques de la part des opérateurs; en outre, dans certains cas, les lots expédiés différaient tellement de l'échantillon accepté qu'ils ne convenaient pas à l'usage auquel ils étaient initialement destinés. De plus, comme le CEFIC le fait lui-même observer, la plupart des fabricants de parfums fins ont une préférence marquée pour le produit de Rhône-Poulenc; par conséquent, la coumarine chinoise est exclue de plusieurs applications dans le domaine spécifique des parfums fins. Le Conseil considère donc que les coûts supplémentaires liés au contrôle de qualité et au rejet de lots ainsi que les applications légèrement plus limitées de la coumarine chinoise justifient un ajustement au titre de la différence de qualité.

(15) Le CEFIC a également contesté la méthode utilisée par la Commission pour établir l'ajustement au titre des différences de qualité décrites au considérant 22 du règlement provisoire. Le CEFIC a notamment prétendu que la différence de prix de vente en 1988 entre la coumarine de Rhône-Poulenc SA et la coumarine chinoise reposait sur un prix de vente de Rhône-Poulenc SA incluant une marge bénéficiaire sur le chiffre d'affaires supérieure aux 5 % utilisés par les services de la Commission pour calculer la sous-cotation au cours de la période d'enquête. En substance, le CEFIC a fait valoir que, en agissant de la sorte, la Commission avait mesuré la différence de qualité par rapport au niveau du bénéfice réalisé; le CEFIC a donc proposé d'ajuster le prix de vente de Rhône-Poulenc SA en 1988 en appliquant la marge bénéficiaire de 5 % utilisée pour établir, au cours de la période d'enquête, le niveau d'élimination du préjudice par la méthode de sous-cotation.

Le Conseil précise qu'il n'y a aucun lien entre la méthode d'évaluation de la différence de qualité telle que perçue par le consommateur et la détermination du bénéfice nécessaire pour parvenir au niveau d'élimination du préjudice. D'une part, il s'avère que la différence de prix de vente en 1988 représente la différence de qualité telle que perçue par les opérateurs sur le marché communautaire de la coumarine au moment où celui-ci n'était pas encore déprimé par la politique chinoise de prix bas et où les exportateurs chinois détenaient une part de marché respectable de 21,3 %, ce qui reflétait l'existence d'un certain degré de concurrence sur le marché. D'autre part, les utilisateurs et autres opérateurs achètent la coumarine à un niveau de prix qui correspond à leur perception de la qualité du produit, indépendamment du coût de production du produit qui leur est inconnu.

(16) Puisqu'aucun autre argument n'a été présenté concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, le Conseil confirme les conclusions exposées aux considérants 20 à 22 du règlement provisoire.

4. Marge de dumping

(17) La marge de dumping qui était supérieure à 50 %, comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, est donc confirmée.

E. PRÉJUDICE

(18) Il a été provisoirement déterminé que les prix de la coumarine originaire de république populaire de Chine n'ont pas cessé de casser les prix du produit communautaire depuis 1990. Au cours de la période d'enquête, les prix pratiqués par les exportateurs chinois ont été jusqu'à 28,7 % inférieurs au prix de la coumarine de l'industrie communautaire. VDC a fait valoir que la baisse du prix des importations de coumarine originaire de Chine entre 1990 et la période d'enquête ne peut pas être considérée comme une sous-cotation du prix des producteurs communautaires au sens de l'article 4 paragraphe 2 point b) du règlement de base, dans la mesure où elle ne constitue que la répercussion sur le consommateur de la baisse du prix des matières premières, notamment de l'orthocrésol qui est employé uniquement par les producteurs chinois pour fabriquer de la coumarine.

Il a été observé que les prix chinois, qui étaient pratiquement identiques aux prix communautaires en 1988 et 1989, ont cassé les prix de Rhône-Poulenc SA tout au long de la période 1990-1994, indépendamment de l'évolution des prix des matières premières, notamment de l'orthocrésol dont les prix, bien qu'en baisse au cours de la période examinée (1990-1994), étaient en fait sensiblement plus élevés qu'avant 1990, en l'absence de sous-cotation. Par conséquent, il est maintenu qu'une sous-cotation importante des prix a été observée entre 1990 et la période d'enquête au sens de l'article 4 paragraphe 2 point b) du règlement de base. Les conclusions du considérant 29 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(19) Aucun autre argument concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté. Les conclusions relatives au préjudice, notamment le fait que le producteur communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, comme précisé aux considérants 24 à 38 du règlement provisoire, sont donc confirmées au vu, entre autres, de l'érosion dramatique de la part de marché et des graves pertes financières enregistrées par l'industrie communautaire au cours de la période examinée.

F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

(20) En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping, VDC a maintenu qu'il n'existait aucune corrélation entre les importations en provenance de Chine et un éventuel préjudice causé au producteur communautaire. À l'appui de cette affirmation, VDC a précisé que les importations en provenance de Chine avaient diminué de 33 tonnes entre 1991 et 1992, alors que celles des États-Unis d'Amérique avaient augmenté dans la même proportion au cours de cette période.

Cet argument est toutefois peu convaincant. En effet, VDC a omis de mentionner qu'il s'agissait de fluctuations à caractère purement épisodique et limité qui contrastaient avec la tendance globale à la hausse des importations en provenance de Chine au cours de la période de référence de cinq ans et avec la quasi-stabilité des importations en provenance des États-Unis d'Amérique. En termes absolus, l'augmentation de 132 tonnes des importations à bas prix en provenance de Chine entre 1990 et la période d'enquête (du 1er avril 1993 au 31 mars 1994) a clairement eu une incidence négative sur l'industrie communautaire. L'évolution des importations en provenance de Chine doit être examinée dans le contexte du marché de la Communauté qui s'élève à quelques centaines de tonnes par an et où l'industrie communautaire a vu ses ventes diminuer de 58,5 %. En conséquence, les conclusions du considérant 39 du règlement provisoire sont confirmées.

(21) En ce qui concerne l'effet d'autres facteurs, VDC a fait valoir que les importations en provenance de pays tiers avaient largement contribué à la perte de part de marché de l'industrie communautaire. À cet égard, VDC a précisé que les importations en provenance de pays tiers étaient passées de 38 tonnes en 1990 à 71 tonnes au cours de la période d'enquête.

Il est observé que seules les importations en provenance de Russie et du Japon, qui ont également été effectuées à des prix bas comparables à ceux des importations en provenance de Chine, auraient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, étant donné leur faible volume, représentant moins de 7 % des importations chinoises, il doit être conclu que la baisse sensible des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire est principalement imputable aux importations massives faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine. Celles-ci ont augmenté leur part de marché de 32 % entre 1990 et la période d'enquête, par rapport à une augmentation de 1,8 % pour la Russie et de 3,7 % pour le Japon au cours de la même période. En conséquence, le Conseil maintient qu'une éventuelle contribution au préjudice causé par les importations à bas prix en provenance d'autres pays tiers ne peut être considérée que comme marginale, étant donné le volume beaucoup plus faible de ces importations par rapport aux importations chinoises. Les conclusions du considérant 43 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(22) En l'absence de nouveaux éléments concernant d'autres facteurs éventuels de préjudice et de nouveaux arguments, il est maintenu que les importations à bas prix de coumarine de la république populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire en contribuant à l'érosion continue de la part de marché de l'industrie communautaire et à l'effet à la baisse sur les prix de cette dernière. Les conclusions provisoires sur la causalité du préjudice exposées aux considérants 40 à 42 et 44 à 46 du règlement provisoire sont donc confirmées.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Intérêt de l'industrie communautaire

(23) VDC a fait observer que l'intérêt pour la Communauté d'une mesure antidumping doit être mesuré compte tenu de la situation économique globale de l'industrie communautaire, dont le bénéfice consolidé a augmenté considérablement au cours du premier semestre de 1995 par rapport à la même période de 1994.

Même s'il est correct d'affirmer que la situation globale de Rhône-Poulenc SA s'est améliorée après la période d'enquête, rien ne prouve que sa production de coumarine soit devenue plus rentable. En outre, il convient de rappeler que les institutions communautaires ont toujours eu pour pratique de n'examiner tous les aspects d'une affaire que par rapport au produit concerné, en l'occurrence la coumarine. C'est pourquoi l'argument de VDC ne peut être accepté.

(24) VDC a en outre invoqué que l'institution d'un droit antidumping aurait des répercussions sur les exportations d'orthocrésol vers la Chine, 80 % de cette matière première de la coumarine chinoise provenant de la Communauté. Cette affirmation n'a pas été prouvée; toutefois, il convient de noter que l'augmentation des exportations communautaires d'orthocrésol vers la Chine des producteurs communautaires de ce produit peut être attribuée à une augmentation des exportations chinoises de coumarine vers la Communauté à la suite de pratiques commerciales déloyales de la part des Chinois. En outre, il faut faire remarquer que toute diminution des exportations communautaires d'orthocrésol à destination de la Chine résultant d'une diminution des importations de coumarine en provenance de ce pays serait compensée par une augmentation de la production de phénol dans la Communauté pour approvisionner l'industrie communautaire de la coumarine qui devrait augmenter sa production.

2. Intérêt des utilisateurs

(25) En outre, VDC et certains utilisateurs ont avancé que la baisse des importations de coumarine de la Chine après l'institution d'un droit antidumping poserait des difficultés aux utilisateurs de la coumarine chinoise. Celle-ci étant remplacée par la coumarine produite dans la Communauté, les utilisateurs devront en effet changer leurs formules, ce qui leur occasionnera des frais considérables. En outre, selon les allégations, les importateurs risquent de rencontrer des problèmes pour satisfaire la demande des utilisateurs de coumarine de qualité chinoise.

Le Conseil observe que ni VDC ni les utilisateurs n'ont fourni d'information sur l'incidence de ces coûts de changement de formules sur les coûts de production des composés parfumés; quoi qu'il en soit, il convient de souligner que la coumarine chinoise sera toujours disponible sur le marché de la Communauté en cas d'institution d'un droit antidumping, mais que son prix ne fera plus l'objet d'un dumping préjudiciable. Cela n'impliquera donc pas nécessairement des frais de «permutation».

(26) VDC s'est inquiétée du fait que, à long terme, l'institution d'un droit antidumping définitif risquait de placer dans une position de monopole le seul producteur de coumarine dans la Communauté, un producteur dont la filiale aux États-Unis d'Amérique contrôlerait le marché américain.

Il convient de rappeler que le but des droits antidumping n'est pas d'éliminer du marché de la Communauté les importations originaires d'un pays tiers donné, mais d'éliminer les effets de détournement des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une réelle concurrence. À cet égard, il faut faire remarquer que le droit a été fixé à un niveau qui ne devrait pas empêcher la coumarine chinoise de rester compétitive sur le marché de la Communauté (considérant 55 du règlement provisoire).

En outre, il convient de souligner que, au cours de la période d'enquête, les producteurs chinois ont détenu une part très importante du marché de la Communauté et que cette part a toujours été plus élevée que celle du producteur communautaire. Il en résulte donc un risque concret de voir les producteurs chinois eux-mêmes acquérir une position de monopole si aucune mesure n'est prise. Ce risque n'est pas non plus dans l'intérêt de la Communauté. En outre, l'industrie de la coumarine dans le monde semble actuellement se concentrer sur deux pôles, le producteur communautaire et sa filiale américaine et les producteurs en république populaire de Chine; toutefois, selon certaines indications, des producteurs de coumarine font leur apparition dans d'autres régions du monde, par exemple en Inde. En conséquence, il est très peu probable que le producteur communautaire se retrouve dans une situation de monopole à la suite de l'institution d'un droit antidumping. Enfin, en ce qui concerne la prétendue position dominante de Rhône-Poulenc Inc. sur le marché américain, il faut préciser que, au cours de la période d'enquête, les exportateurs de la république populaire de Chine ont détenu une part très importante du marché américain. À cet égard, il convient également de mentionner que les exportations chinoises de coumarine vers les États-Unis d'Amérique font désormais l'objet de mesures antidumping, ce qui pourrait donner lieu à un détournement des exportations chinoises vers le marché de la Communauté.

(27) BEOA a maintenu son allégation sur la menace d'un abus de position dominante de Rhône-Poulenc SA résultant de sa politique commerciale qui consisterait à ne garantir la livraison d'un volume de coumarine fixé à l'avance qu'aux utilisateurs acceptant de passer un contrat d'achat de cinq ans. Cette allégation, qui a déjà été rejetée lors de la détermination provisoire, n'a pas été étayée par des éléments de preuve. En outre, aucune plainte officielle n'a été déposée auprès des autorités habilitées et, selon les informations recueillies au cours de l'enquête, il a été constaté que la politique commerciale en question n'a jamais été mise en oeuvre. Les conclusions exposées au considérant 51 du règlement provisoire sont donc confirmées.

3. Conclusions

(28) Aucun autre argument n'a été présenté en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. Après avoir soigneusement examiné tous les arguments présentés, le Conseil estime qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas prendre de mesures antidumping dans ce cas. Il peut donc être considéré qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer un droit antidumping comme indiqué aux considérants 47 à 54 du règlement provisoire.

Cependant, compte tenu du fait que l'industrie de coumarine dans le monde se concentre actuellement sur deux pôles qui se partagent la presque totalité du marché de la Communauté, il sera indiqué de suivre l'évolution de la situation du marché pour le produit en question après l'institution du droit antidumping. Il est donc jugé approprié que la Commission procède à un réexamen du présent règlement si les conditions du marché dans ce secteur l'exigent.

H. DROIT

(29) BEOA a fait valoir que la Commission avait commis une erreur de méthode dans le calcul de la marge de sous-cotation pour les transactions directes entre l'exportateur chinois et l'utilisateur dans la Communauté en n'ajoutant pas la marge du distributeur au prix caf à l'importation. BEOA a allégué que cela ne permettait pas d'éliminer la différence de stade commercial pour les ventes de ce type étant donné que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des distributeurs avaient été inclus pour établir le niveau d'élimination du préjudice pour Rhône-Poulenc SA, alors qu'aucune marge n'avait été prise en considération pour les utilisateurs achetant directement auprès des exportateurs chinois. À cet égard, il convient d'observer que la Commission a établi le niveau d'élimination de préjudice en incluant tous les coûts et bénéfices des distributeurs de Rhône-Poulenc SA qui, eux-mêmes, vendent directement aux utilisateurs. Par conséquent, aucune marge ne doit être ajoutée au prix caf à l'importation des utilisateurs, les transactions ayant eu lieu au même stade commercial. En outre, il a été constaté que les prix caf à l'importation moyens de tous les importateurs/distributeurs se situent dans une fourchette étroite et, en moyenne, à un niveau sensiblement inférieur à celui constaté pour les utilisateurs. Notamment, l'ordre de grandeur de cette différence de prix correspond à la marge appliquée par les importateurs/distributeurs pour leurs reventes aux utilisateurs.

Ce fait constitue une preuve évidente que les producteurs/exportateurs de la république populaire de Chine pratiquent des prix de vente différents selon le stade commercial auquel se situe leur client. En conséquence, le Conseil considère que la comparaison a été faite au même stade commercial et que l'ajout d'une marge au prix caf à l'importation des utilisateurs est inutile. La demande d'ajustement pour la différence de stade commercial est donc rejetée. La détermination de la sous-cotation décrite aux considérants 54 et 55 du règlement provisoire est confirmée.

(30) Les mesures provisoires ont consisté en un droit antidumping sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Le droit a été institué au niveau d'élimination du préjudice, celui-ci étant inférieur à la marge de dumping, et a été établi comme indiqué aux considérants 56 et 57 du règlement provisoire. Aucun autre argument n'a été avancé pour contredire cette approche. Les conclusions en la matière figurant aux considérants 23 et 55 sont donc confirmées. En conséquence, le taux du droit définitif devrait se situer au même niveau que celui du droit provisoire.

I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(31) En raison de la marge de dumping établie et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de coumarine relevant du code NC ex 2932 21 00 (code Taric 2932 21 00 * 10) et originaire de république populaire de Chine.

2. Le taux du droit applicable s'élève à 3 479 écus par tonne.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 2352/95 sont intégralement perçus à titre définitif.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

S. AGNELLI

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 239 du 7. 10. 1995, p. 4.

(4) JO n° L 28 du 6. 2. 1996, p. 1.