Commission Regulation (EC) No 590/96 of 2 April 1996 derogating from Regulation (EC) No 1370/95 regarding the date of issue of export licences in the pigmeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 590/96 DE LA COMMISSION du 2 avril 1996 portant dérogation au règlement (CE) n° 1370/95 en ce qui concerne la date de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, son article 13 paragraphe 12 et son article 22,

considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2739/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc;

considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 prévoit que les certificats d'exportation pour les produits du secteur de la viande de porc sont délivrés le lundi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, pour autant qu'aucune des mesures particulières ne soit prise entre-temps par la Commission; que des problèmes administratifs se présenteront au cours de la semaine du 1er au 7 avril 1996 et que, en conséquence, il s'avère nécessaire de reporter le délai, pour les demandes déposées pendant cette semaine, au mercredi 10 avril 1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/95, les certificats y visés, dont les demandes ont été déposées pendant la semaine du 1er au 7 avril 1996, sont délivrés le mercredi 10 avril 1996, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne soit prise entre-temps par la Commission.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 133 du 17. 6. 1995, p. 9.

(4) JO n° L 285 du 29. 11. 1995, p. 11.