Commission Regulation (EC) No 589/96 of 2 April 1996 laying down detailed rules for the application in the beef and veal sector of Council Regulation (EEC) No 715/90 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
RÈGLEMENT (CE) N° 589/96 DE LA COMMISSION du 2 avril 1996 fixant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (2), et notamment son article 27,
vu la décision n° 6/95 du Conseil des ministres ACP-CE, du 20 décembre 1995, relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er janvier 1996 (3), et notamment ses articles 2 et 4,
considérant que, dans le cadre de la révision, à mi-parcours de la quatrième convention ACP-CE, du régime applicable aux importations de viande bovine originaire de certains États ACP, la réduction du droit de douane spécifique prévue au protocole n° 7 annexé à la convention a été portée de 90 à 92 %, que, en ce qui concerne la Namibie, les quantités bénéficiant du régime spécifique à l'importation ont été fixées à 13 000 tonnes; que ces modifications au régime constituent des engagements clairs et inconditionnés;
considérant que le Conseil des ministres ACP-CE, par sa décision n° 6/95, a arrêté, à titre de mesures transitoires valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord portant modification de la convention de Lomé, les dispositions permettant une application anticipée de certaines modifications de la Convention; que, selon les termes mêmes de la décision précitée, les dispositions relatives à la viande bovine sont applicables à partir du 1er janvier 1996;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures précitées; qu'il semble opportun de fondre en un seul règlement de la Commission toutes les dispositions concernant le régime applicable à l'importation de la viande bovine ACP, notamment celles concernant les demandes et la délivrance de certificats d'importation et d'abroger le règlement (CE) n° 1636/95 de la Commission, du 5 juillet 1995, adaptant temporairement le régime spécial applicable aux importations dans le secteur de la viande bovine prévu par le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (4);
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (6), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Des certificats d'importation sont délivrés pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie, aux conditions prévues par le présent règlement et dans les limites des quantités, exprimées en tonnes de viande désossée, fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 715/90.
Pour la Namibie, les certificats d'importation sont délivrés dans la limite d'une quantité annuelle de 13 000 tonnes.
2. Aux fins du présent règlement, 100 kilogrammes de viande bovine désossée équivalent à:
- 130 kilogrammes de viande non désossée,
- 260 kilogrammes d'animaux vivants de l'espèce bovine,
- 100 kilogrammes de produits relevant des codes NC 0206, 0210 et 1602.
Article 2
1. Le taux spécifique des droits de douane fixé dans le tarif douanier commun est diminué de 92 % pour les produits visés à l'annexe I et importés dans le cadre du présent règlement.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la diminution visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités excédant celles indiquées dans le certificat d'importation.
Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation et les certificats eux-mêmes relatifs à des produits à importer en exemption de droits de douane ad valorem, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 715/90, et susceptibles de bénéficier d'une diminution du taux spécifique des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun conformément à l'article 3 dudit règlement comportent:
a) dans la rubrique «notes» et dans la case 24 respectivement, une des mentions suivantes:
- Producto ACP - Reglamentos (CEE) n° 715/90 y (CE) n° 589/96
- AVS-produkt - forordning (EØF) nr. 715/90 og (EF) nr. 589/96
- AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EWG) Nr. 715/90 und (EG) Nr. 589/96
- Ðñïúüí ÁÊÅ - Êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 715/90 êáé (ÅÊ) áñéè. 589/96
- ACP product - Regulations (EEC) No 715/90 and (EC) No 589/96
- Produit ACP - règlements (CEE) n° 715/90 et (CE) n° 589/96
- Prodotto ACP - regolamenti (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 589/96
- ACS-produkt - Verordeningen (EEG) nr. 715/90 en (EG) nr. 589/96
- Produto ACP - Regulamentos (CEE) nº 715/90 e (CE) nº 589/96
- AKT-tuote - asetus (ETY) N:o 715/90 ja (EY) N:o 589/96
- AVS-produkt - förordning (EEG) nr 715/90 och (EG) nr 589/96
b) dans la case 8, la mention de l'État dont le produit est originaire.
2. Le certificat oblige à importer de l'État qui y est mentionné.
3. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que pendant les dix premiers jours de chaque mois.
4. Les États membres notifient les demandes recevables à la Commission au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes.
Ces notifications comprennent des quantités demandées pour chaque pays tiers concerné, ventilées par codes NC ou groupes de codes NC, le cas échéant.
5. Lorsque aucune demande valable n'a été présentée, les États membres doivent en informer la Commission dans le délai visé au paragraphe 4.
Article 4
1. La Commission décide pour chaque pays tiers concerné dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités de produits originaires d'un pays tiers pour lesquelles des certificats ont été demandés excèdent la quantité disponible pour le pays en cause, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes concernant un pays tiers est inférieure à celle disponible pour ce pays, la Commission détermine la quantité restante.
2. Sous réserve de la décision de la Commission d'accepter les demandes, les certificats sont délivrés le 21 de chaque mois.
Article 5
L'importation sous le régime de diminution des droits à l'importation prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question conformément au protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Article 6
1. Avant le 5 de chaque mois, les États membres notifient à la Commission la quantité de produits pour lesquels des certificats d'importation ACP ont été délivrés pendant le mois calendaire précédent.
2. Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions de l'annexe II.
Article 7
Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 8
Le règlement (CE) n° 1636/95 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er et 2 sont applicables à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(3) JO n° L 327 du 30. 12. 1995, p. 32.
(4) JO n° L 155 du 6. 7. 1995, p. 25.
(5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(7) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(8) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.
ANNEXE I
Produits visés à l'article 4 paragraphe 1
Código NC
KN-kode
KN-Code
Êùäéêüò ÓÏ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC
CN-koodi
KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61
NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo, modificado (DO n° L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).
NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1).
NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. Nr. L 256 vom 7. 9. 1987, S. 1).
NB: Ïé êùäéêïß ôçò óõíäõáóìÝíçò ïíïìáôïëïãßáò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí õðïóçìåéþóåùí, êáèïñßæïíôáé óôïí ôñïðïðïéçìÝíï êáíïíéóìü (ÅÏÊ) áñéè. 2658/87 ôïõ Óõìâïõëßïõ (ÅÅ áñéè. L 256 ôçò 7. 9. 1987, ó. 1).
NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1).
NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, modifié (JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1).
NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).
NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1).
NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) nº 2658/87 do Conselho, alterado (JO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1).
Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1).
ANNEXE II
Certificats d'importation comprenant les produits ACP
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>