Commission Regulation (EC) No 587/96 of 2 April 1996 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 587/96 DE LA COMMISSION du 2 avril 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/95 (4), a établi les informations relatives à la gestion du marché des produits laitiers à communiquer régulièrement à la Commission; que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay a imposé, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, des informations supplémentaires ou plus détaillées sur les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation depuis le mois de juillet 1995; que l'expérience acquise a démontré que certaines dispositions relatives aux informations supplémentaires ont été interprétées différemment selon les États membres; qu'il convient dès lors de les préciser;

considérant que le règlement (CE) n° 398/96 de la Commission (5), modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (6), prévoit des modalités particulières pour les exportations de fromages au Canada; qu'il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 du règlement (CEE) n° 210/69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les États membres communiquent à la Commission:

1) chaque jour ouvrable avant 18 heures:

a) - les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (*)

ou

- le cas échéant, l'absence de demandes de certificats;

b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1466/95, en indiquant la date limite pour soumissionner à l'adjudication ainsi que la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication;

c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés, le jour même, des certificats visés au point b), en indiquant l'organisme d'où émane l'adjudication ainsi que la date et la quantité du certificat provisoire;

2) avant le 16 de chaque mois pour le mois précédent:

a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les demandes de certificats ont été annulées en vertu de l'article 8 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95, en indiquant le taux de la restitution;

b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats ont été rendus en application de l'article 33 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (**), en indiquant le taux de la restitution;

c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, non exportées après l'expiration de la validité des certificats y relatifs, en distinguant les certificats définitifs délivrés en vertu de l'article 9bis du règlement (CE) n° 1466/95, et le taux de la restitution correspondant;

d) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles un changement du code visé à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95 a été accepté;

e) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les certificats définitifs ont été délivrés en vertu de l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95;

3) avant le 16 de chaque mois pour le mois n-2:

a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination, pour lesquelles, avec ou sans restitutions, les formalités d'exportation ont été accomplies;

b) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles la désignation a été modifiée conformément aux dispositions visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1466/95, en précisant s'il s'agit du point a) ou du point b);

c) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (***) ont été appliquées, ainsi que les différences entre la restitution pour la destination indiquée dans le certificat et celle effectivement appliquée;

4) le dernier jour ouvrable de chaque semaine, pour la semaine précédente: les quantités ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation pour lesquelles ont été demandés des certificats visés à l'article 1er bis du règlement (CE) n° 1466/95 en distinguant:

i) les quantités avec demande de restitution;

ii) les quantités sans demande de restitution;

5) les données visées au point 1 a) et b) sont communiquées par système IDES et les autres données par télécopieur ou télex.

(*) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(**) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(***) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.»

Article 2

Les États membres assurent que les communications déjà effectuées selon l'article 6 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 210/69 sont complétées avec les éléments supplémentaires visés par le présent règlement avant le 1er juillet 1996.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.

(4) JO n° L 252 du 20. 10. 1995, p. 12.

(5) JO n° L 54 du 5. 3. 1996, p. 26.

(6) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.