Council Regulation (EC) No 585/96 of 28 March 1996 amending, for certain products originating in Israel, Regulation (EC) No 1981/94 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the Occupied Territories, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas, and Regulation (EC) No 934/95 establishing tariff ceilings and a Community statistical surveillance in the framework of reference quantities for a certain number of products originating in Cyprus, Egypt, Jordan, Israel, Tunisia, Syria, Malta, Morocco, and the Occupied Territories
RÈGLEMENT (CE) N° 585/96 DU CONSEIL du 28 mars 1996 modifiant, pour certains produits originaires d'Israël, le règlement (CE) n° 1981/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des territoires occupés, de Tunisie et de Turquie ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, et le règlement (CE) n° 934/95 portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 1981/94 (1) a ouvert, à son annexe II, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Israël;
considérant que le règlement (CE) n° 934/95 (2) a fixé, à son annexe II, des quantités de référence pour certains produits originaires d'Israël;
considérant que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995, un accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement a été signé le 18 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996; que le protocole n° 1 et l'annexe VI dudit accord intérimaire, relatifs au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles et de produits agricoles transformés, originaires d'Israël, prévoient, pour certains produits, l'ouverture de contingents tarifaires ou la fixation de quantités de référence;
considérant que, dès lors, il convient de modifier les règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 en ce qui concerne les produits originaires d'Israël; que, pour certains produits, les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000; que, dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et Israël concernant la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay, figurant dans l'acte final de l'accord euro-méditerranéen susmentionné, la Communauté est convenue de garantir à Israël l'importation de 200 000 tonnes d'oranges à un prix d'entrée réduit,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 1981/94, concernant Israël, est remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
À l'annexe II du règlement (CE) n° 934/95, les quantités de référence pour les produits originaires d'Israël sont remplacées par les quantités de référence figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
A. CLO
(1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3057/95 (JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 3).
(2) JO n° L 96 du 28. 4. 1995, p. 6.
ANNEXE I
«ANNEXE II
ISRAËL
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ANNEXE II
«Quantités de référence pour les produits originaires d'Israël
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