Commission Regulation (EC) No 531/96 of 27 March 1996 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the grant of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
RÈGLEMENT (CE) N° 531/96 DE LA COMMISSION du 27 mars 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 570/88 relatif à la vente à prix réduit du beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 bis paragraphe 3 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95, prévoit dans son article 4 paragraphe 4 premier tiret que des préparations alimentaires relevant des codes NC 1902 20 10 à 1902 20 99 sont éligibles comme produits finis dans le cadre dudit règlement; que la référence au code NC 1902 20 99 résulte des adaptations apportées par le règlement (CE) n° 2931/95; que, à cause de l'incohérence existant entre les différentes versions linguistiques du règlement, la modification précitée a donné lieu à des incertitudes; que, par conséquent, il y a lieu de modifier la sous-position concernée pour éviter l'exclusion des produits antérieurement inclus et de la rendre applicable à partir du 1er janvier 1996;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) n° 570/88, les termes «1902 20 10 à 1902 20 99» sont remplacés par les termes «1902 20 10 à 1902 30 90».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.