Commission Regulation (EC) No 524/96 of 26 March 1996 fixing the compensation for Community bananas marketed in 1995 and the unit amount of the advance for 1996 and derogating from Regulation (EEC) No 1858/93 as regards the time limit for payment of the balance of the aid
RÈGLEMENT (CE) N° 524/96 DE LA COMMISSION du 26 mars 1996 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes communautaires commercialisées au cours de l'année 1995 ainsi que le montant unitaire des avances pour 1996 et dérogeant au règlement (CEE) n° 1858/93 en ce qui concerne le délai de paiement du solde de l'aide
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 6 et son article 14,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 12 et son article 13 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/95 (6), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence des bananes produites et commercialisées dans la Communauté et la recette à la production moyenne obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question;
considérant que les prix des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1995 se sont situés à des niveaux tels que la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob, est inférieure au niveau de la recette de référence fixée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93; qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant de l'aide compensatoire pour l'année 1995;
considérant qu'il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le montant unitaire de l'avance et celui de la garantie pour les quantités de bananes commercialisées au cours d'une année donnée sont fonction du niveau de l'aide versée au titre de l'année précédente en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93;
considérant que, en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1858/93, les taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des montants des avances et de l'aide sont les taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de chacune des périodes de commercialisation pour lesquelles les montants sont octroyés;
considérant que, pour l'aide à verser au titre de l'année 1995, il convient de fixer deux montants; que, en effet, pour les deux premiers mois de cette année, le fait générateur du taux de conversion est antérieur au 1er février; qu'il convient, en conséquence, pour la fixation du montant à appliquer au cours de cette première période de tenir compte de l'utilisation d'un taux de conversion incorporant le facteur de correction de 1,207509;
considérant que, en l'absence, en temps voulu, de toutes les données nécessaires, la détermination du montant définitif de l'aide compensatoire au titre de l'année 1995 n'a pu être réalisée à temps pour permettre son versement dans les délais prévus à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93; qu'il convient, en conséquence, de déterminer un délai de paiement du solde de l'aide compensatoire de deux mois à partir de la date de publication du présent règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication pour produire pleinement ses effets;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes communautaires relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, commercialisées à l'état frais au cours de l'année 1995 est de:
a) 22,51 écus par 100 kilogrammes pour la période de janvier à février;
b) 27,18 écus par 100 kilogrammes pour les périodes suivantes.
2. Le montant unitaire des avances pour les bananes communautaires commercialisées du 1er janvier au 31 octobre 1996 s'élève à 19,03 écus par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 9,51 écus par 100 kilogrammes.
Article 2
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le montant du solde de l'aide compensatoire au titre de l'année 1995 dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 170 du 13. 7. 1993, p. 5.
(6) JO n° L 80 du 8. 4. 1995, p. 17.